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L’adoption d’une école juridique et la proposition d’ouvrages d’exégèse coranique et de droit musulman rédigés par des anciens

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Date de publication : 28-03-2017

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Question

Quels sont les ouvrages anciens écrits en anglais sur le droit musulman et l’exégèse coranique qu’on pourrait consulter. J’ai consulté les ouvrages que vous avez indiqués à travers vos fatwas. Mais vous y disiez qu’il fallait consulter des ouvrages plus approfondis traitant des disciplines en question. J’espère que vous m’en donnerez les titres sans parler des ouvrages abordant les opinions des écoles juridiques. Car ce qui m’intéresse se limite aux opinions fondées sur des hadiths authentiques qui ne tiennent aucun compte de l’appartenance à une école juridique.
L’endroit où je me trouve n’abrite pas une seule mosquée gérée par les partisans du Hadith. La plupart des habitants de la région sont des hanafites animés par des fausses croyances. En dépit de cette réalité, nous nous efforçons de chercher le savoir à partir de ses sources authentiques. Nous espérons que vous prierez pour nous. Et nous demandons à Allah Très-haut de bien récompenser les efforts que vous déployez à travers ce site.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, nous demandons à Allah Très-haut de vous assister dans votre recherche du savoir utile et raffermir votre volonté d’en faire une bonne application.

Sachez qu’il n’y a aucun inconvénient à étudier le droit musulman dans les ouvrages rédigés par des gens affiliés à une école juridique. Mieux, c’est même exigé car on ne peut comprendre le droit musulman sans passer par cette voie jadis empruntée par nos ulémas et cheikhs.

Que celui qui veut avoir une bonne maîtrise du droit musulman se choisisse l’une des écoles juridiques. Il doit privilégier l’école la plus suivie dans son pays et en apprendre par cœur un ouvrage abrégé. Qu’il aille ensuite se le faire expliquer par un maître confirmé avant de s’évertuer à approfondir graduellement ses études en droit musulman. C’est ainsi qu’il parviendra à lire les livres qui traitent des écoles juridiques, évoquent leurs arguments et les discutent. C’est ce qu’on appelle étude comparative du droit. Parmi les ouvrages en question figurent al-Moughni d’Ibn Qudamah et al-Madjmou d’an-Nawawi. Voilà qui permet de maîtriser le droit musulman.

Cheikh Salih al-Fawzan (Puisse Allah le protéger) a été interrogé en ces termes : Est-il permis de faire un choix partisan afin de se trouver une école juridique dont on suivra les dispositions tirées de la loi islamique, même si le choix était injuste ? Faudrait-il plutôt l’éviter et suivre la doctrine juste dans certains cas ? Comment juger l’adoption exclusive d’une seule école juridique ? 

Voici sa réponse : «Rien n’empêche de se choisir une seule des quatre écoles juridiques reconnues par les membres de la Communauté fidèle à la Sunna, bien étudiées et conservées par les musulmans, pour en faire la sienne. C’est ce qui fait dire de quelqu’un qu’il est chafiite, hanbalite, hanafite ou malikite.

Ces qualificatifs sont employés depuis longtemps même au sein des ulémas puisqu’on a toujours dit : untel est hanbalite. On dit par exemple : le hanbalite, Ibn Taymiyah, le hanbalite, Ibn al-Qayyim et consort. Ce qui ne représente aucun inconvénient.

Rein n’empêche de s’affilier à une école juridique, à condition de ne pas s’y limiter au point d’adopter intégralement ses options justes ou erronées. Car il faut se limiter à l’adoption de ce qui est juste et éviter l’application de ce qu’on sait erroné. Quand l’opinion la mieux argumentée se dégage, on doit l’accepter, qu’elle reflète le point de vue de son école juridique ou celui d’une autre école. En effet, quand la Sunna du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) devient claire, on n’a plus la possibilité de la laisser au profit de l’opinion d’un autre, le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) étant le Modèle.

Quant à nous, nous suivons une école juridique aussi longtemps qu’elle ne sera pas en contradiction avec la parole du Messager (Bénédiction et salut soient sur lui). Quand il y a contradiction, elle est imputable à celui qui s’est livré à un effort d’interprétation personnel. Nous devons nous démarquer de lui et suivre la Sunna. Ce qui revient à adopter l’opinion la mieux argumentée parce que conforme à la Sunna. Peu importe celle qui l’aurait choisie parmi les écoles juridiques fondées par les grands ulémas.

Quant à celui qui s’accroche absolument à l’opinion de son imam, juste ou injuste, son approche traduit une imitation aveugle. » Extrait de Madjmou fatwa cheikh al-Fawzan (2/701).

On lui a posé encore une question ainsi formulée : J’ai lu dans l’un des ouvrages religieux traitant de l’adoption d’une école juridique ce qui m’a permis de déduire que le grand uléma capable de mener un effort personnel d’interprétation n’a pas le droit d’imiter l’une des quatre écoles juridiques répandues. Allah soit loué. Je réfléchis sur des questions juridiques qui ne contredisent pas le livre et la Sunna. Devrais-je tirer de mes lectures que je ne suis plus tenu de suivre l’une des quatre écoles juridiques largement répandues ? 

Voici sa réponse : «Par Moudjtahid (grand uléma capable de mener un effort personnel d’interprétation) évoqué dans les ouvrages que vous avez lus, on entend parler de celui qui a atteint un haut niveau de connaissance et en remplit les conditions à l’instar des quatre imams et leurs égaux parmi les érudits de la communauté musulmane. Le Moudjtahid doit remplir des conditions et posséder l’aptitude à pratiquer des opérations de déduction pour livrer des avis. Pour ce faire, il doit bien connaître le livre d’Allah et la Sunna du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) et avoir une connaissance d’ensemble sur les avis des ancêtres pieux, notamment les compagnons et leurs successeurs. Il faut encore qu’il maîtrise les règles de la déduction et savoir distinguer l’abrogeant de l’abrogé, le général du particulier, le libre du restreint, le condensé du détaillé, entre autres règles de déduction. Il faut enfin qu’il connaisse bien les règles de la langue arabe, langue de la législation tirée du Coran et de la Sunna, notamment ses tournures stylistiques et manières de parler.

Quand on n’est qu’un lecteur assidu adonné à la lecture, comme vous l’avez dit, il nous est interdit de nous livrer à un effort d’interprétation des textes car on peut tomber dans l’erreur et y entraîner d’autres. L’homme du commun et l’étudiant débutant doivent imiter un uléma qui leur inspire la confiance pour sa foi et son savoir. Ils doivent adopter les opinions des ulémas sûrs aussi longtemps qu’ils ne découvriront un argument contraire car, dans ce cas, ils doivent privilégier les avis des ulémas conformes à l’argument, pourvu qu’ils soient en mesure de distinguer ce qui est mieux argumenté de ce qui ne l’est pas. » Extrait de Madjmou fatwas de Cheikh al-Fawzan (2/702).

Deuxièmement, les ouvrages des anciens sont nombreux. Figurent parmi les plus utiles d’entre eux le Tafsir d’Ibn Djarir at-Tabari, le Tafsir d’al-Baghawi, le Tafsir d’Ibn Atiya suivi du Tafsir d’Ibn Kathir. Ces ouvrages d’exégèse coraniques prennent soin des traditions rapportées du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui), de ses compagnons et de leurs successeurs.

Quant aux ouvrages approfondis qui prennent soin des traditions et citations tirées des doctrines juridiques des compagnons et de leurs successeurs, en voici une partie :

Mousannaf d’Ibn Abi Shayba ;

Mousannaf d’Ibn Abdourrazzaq as-Sanaani ;

Al-Awsat d’Ibn al-Moundhir;

Les chapitres traitant du droit musulman du sahih al-Bokhari ;

Les Sunan d’Abou Dawoud ;

Les Sunan d’an-Nassaie ;

Les Sunan d’at-Tirmidhi.

Le débutant dans la recherche du savoir ne peut pas tirer profit de ces ouvrages monumentaux, à moins d’étudier auparavant selon la méthode que nous avons indiquée.

Allah le sait mieux.

Source: cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Rencontre mensuelle 17)