Louange à Allah.
Al-Khoul' consiste à se séparer de sa femme contre une indemnité. Le mari reçoit une indemnité et divorce de son épouse. Cette indemnité est la dot qu’elle avait reçue ou une somme supérieure ou inférieure. Cette forme de répudiation est fondée sur la parole d’Allah Très-haut : « Et il ne vous est pas permis de récupérer quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné en dot, à moins que tous deux craignent de ne pas pouvoir (dans leur union) se conformer aux prescriptions d'Allah. » (Coran : 2 / 229).
L’argument tiré de la Sunna concernant Al-Khoul' réside dans le fait que la femme de Thabit ibn Qays ibn Shammas (Qu'Allah soit satisfait de lui) se présenta au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et lui a dit : « Ô Messager d’Allah ! Je n’ai aucun reproche à faire à Thabit concernant sa religiosité et sa moralité, mais je déteste retomber dans la mécréance après avoir embrassé l’islam. » Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui demanda : « Accepte-tu de lui restituer son verger ? » (Il s'agit d'un verger qu'elle avait eu comme dot lors de son mariage. » « Oui » dit-elle. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit à Thabit : « Prends le verger et divorce-la. » (Cité par Al-Boukhari, 5273).
Les ulémas ont déduit de cette affaire que lorsqu'une femme ne peut plus supporter son mari, l’autorité compétente peut demander au mari d’accepter cette forme de répudiation qui est Al-Khoul'. Elle peut même lui en donner l’ordre.
Quant à sa forme, elle consiste à ce que le mari accepte de prendre l'indemnité convenue entre les époux et lui dit : Je me sépare de toi, ou je te libère, ou d’autres formules semblables. Le divorce est un droit du mari. Il ne devient effectif que lorsque le mari le prononce car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Seul celui qui prend la jambe peut prononcer le divorce. » Il entendait parler du mari. (Rapporté par Ibn Madja, 2081 et jugé bon par al-Albani dans Irwaa al-Ghalil 2041).
C’est ce qui fait dire aux ulémas que si on contraint quelqu’un à divorcer de sa femme, son divorce ne devient pas effectif. Voir al-Moughni 10/352.
Quant à ce que vous avez dit à propos du comportement de la femme chez vous qui peut se libérer grâce à la loi positive en vigueur. Si elle le fait pour une raison qui lui permet de le faire comme si elle avait été contrainte à se marier et qu’elle ne pouvait pas vivre avec son conjoint ou lui trouvait un défaut dans son attitude par rapport à sa religion parce que pervers ou toujours prêt à commettre des actes interdits, …etc., dans ce cas, il n’y a aucun inconvénient à ce qu’elle demande le divorce. Mais dans un tel cas, elle doit avoir recours au remboursement de la dot qu’elle avait reçue. Cela dit, il n’est pas permis à la femme de demander le divorce sans une raison valable. Si une décision de justice lui donne raison dans ce cas, cela n’est pas considéré comme un divorce légal selon la loi islamique. Elle reste l’épouse de son mari.
Là il y a un problème puisque la femme en question est considérée comme une divorcée selon le droit positif et elle peut se remarier à l’expiration de son délai de viduité alors qu’en réalité elle est encore mariée et n’est pas divorcée du point de vue de la loi islamique.
Cheikh Muhammad Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) s’était exprimé sur cette question en ces termes : « Nous sommes ici devant un problème. Le fait pour la femme en question de rester l’épouse de son mari l’empêche d’épouser un autre alors que la décision du tribunal fait d’elle une divorcée pouvant, une fois son délai de viduité terminé, se remarier. Je pense que pour résoudre ce problème il faut que des gens de bien interviennent dans le but de réconcilier les époux. Autrement, elle doit lui verser une indemnité pour que la séparation revête une forme légale du point de vue de la loi islamique. Extrait de Liqaa al-Bab al-maftouh du Cheikh Muhammad ibn Outhaymine n° 54 (3/174) Edition dar al-Bassirah, Le Caire.
Et Allah sait mieux.