Samedi 22 Djoumada 1 1446 - 23 novembre 2024
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Le statut des chants dits islamiques avec accompagnement musical

Question

Est-il permis d’écouter les chants islamiques accompagnés de musique ? j’espère obtenir une réponse puisée dans le Coran, la Sunan et le consensus.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

les versets coraniques et les hadith prophétiques stigmatisent l’usage des instruments de musique et avertissent les fidèles contre eux. Le Coran enseigne même que leur usage constitue une cause d’aberration et une façon de tourner les versets d’Allah  en dérision. A ce propos le Très Haut dit :  Et, parmi les hommes, il est (quelqu'un) qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d' Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant.  (Coran,31:6) . La plupart des ulémas soutiennent que l’expression « lahw al-hadith signifie chants et instruments d’égaiement ainsi que toute prestation vocale qui détourne de la vérité.

Selon at-Tabari, dans Djami al-Bayan, 15/118-119, et Ibn Abi Dounya, dans Dham al-malahi, 33 et Ibn al-Djawzi, dans Talbisou Iblis, 232, Mudjahid a expliqué les propos du Très Haut :  Et (Allah) dit: "Va- t- en! Quiconque d' entre eux te suivra... votre sanction sera l' Enfer, une ample rétribution. Excite, par ta voix, ceux d' entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe- toi à eux dans leur biens et leurs enfants et fais- leur des promesses". Or, le Diable ne leur fait des promesses qu' en tromperie.  (Coran, 17 : 63-64) en ces termes :   Il s’agit des chants et trompettes (mazamir)  At-Tabari rapporte qu’al-Hassan al-Basri a dit :   sa voix c’est le tambour . Dans Ighathatoul lahfan, 1/252 : « Cette annexion est une annexion de spécification comme c’est le cas pour l’annexion de khayl et radjl. Ainsi, tout orateur dont le discours ne porte pas sur l’obéissance à Allah et tout producteur de sons utilisant soit un yara soit une flûte, soit un petit ou un grand tambour commettant des actes interdits et le son (produit) est celui de Satan.

At-Tarmidhi r   apporte dans ses Sunan (n° 1005) d’après un hadith d’Ibn Abi Layla d’après Ata qui le tenait de Djabir (P.A.a) que ce dernier a dit : «  Le Messager était en compagnie d’Abd Rahman Ibn Awf au moment son fils Ibrahim entra en agonie et il le prit, le plaça en son sein et ses yeux se remplirent de larmes. Abd Rahman lui dit : «  Tu pleures alors que tu l’interdis ? -   Non, je ne l’interdis pas, mais j’interdis deux sons idiots et pervers : celui produit pour distraire et pour jouer à l’aide d’instrument de musique sataniques et celui occasionné par une catastrophe et qui s’accompagne du grattage du visage, de déchirement des vêtements et de ranna ; At-tarmidhi dit : «  Ce hadith est ‘beau’. Al-Hakim l’a cité dans al-Moustadrak, 4/43 et al-Bayhaqi dans as-Sunan al-Koubra, 4/69 et il est déclaré ‘beau’ par al-Albani.

Al-Nawawi dit :   Il s’agit des chants et instruments de musique  voir Tuhfat al-Awadhi, 4/88); Il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : «  Il y aura dans ma communauté des gens qui s’autoriseront la fornication, le port de vêtements en soie, la consommation de vin et l’usage des instruments de musique. Des hommes descendront au pied d’une montagne (alam) pour se reposer (Yarouhou alayhim bissarihatin lahoum) et un pauvre s’adressera à eux pour un besoin et ils lui diront :   reviens demain . Puis Allah les saisira nuitamment, fera disparaître la montagne (wa yadhahou al-ilm) et transformera d’autres en singes, et porcs (et les laissera ainsi) jusqu’au jour de la Résurrection » (rapporté par Boukhari de façon suspendue (10/51) et rapporté de façon continue par al-Bayhaqi dans les Sunan al-koubra, 3/272) et at-Tabarani dans al-Mu’djam al-Kabir, 3/319 et Ibn Hiban dans as-Sahih, 8/265-266 et déclaré authentique par Ibn Salah dans Uloum al-Hadith ,32 et Ibn al-Qayyim dans Ighathatoul Lahfan (255) et  Tahdhib as-Suann, 5/270-272) et al-Hafiz fi dans al (Fateh, 10/55).

Le terme al-ma’azif désigne les instruments de musique. Al-Qutubi rapporte d’al-Djawhari que le terme désigne le chant. Mais dans les Sihah, il désigne tous les instruments de musique. On dit aussi qu’il désigne le son produit par ces instruments. Dans les Hawashi de Dimyati on lit :   Les ma’azif sont les tambours et d’autres instruments de batterie. On l’applique aussi aux chants et à tout jeu .

Dans Ighathatoul Lahfan (1/256), Ibn al-Qayyim dit : « L’indication à tirer du hadith vient du fait que les ma’azif sont tous les instruments de distraction selon l’avis unanime des linguistes. Si l’usage de ces instruments était licite, il ne les aurait pas désapprouvés pour y avoir recours et n’aurait pas liée leur usage à celui du vin.

Le Hadith permet de comprendre l’interdiction de l’usage des instruments de musique et de divertissement. Le hadith indique cela de plusieurs façons. Premièrement, par l’usage du terme  ils s’autoriseront  qui indique clairement que les objets mentionnés dont les instruments de musique font l’objet d’une interdiction religieuse violée par ces gens-là. Deuxièmement, par le fait de lier l’interdiction de l’usage des instruments de musique à des choses dont l’interdiction est absolue telles que la fornication et le vin. Si l’usage desdits instruments n’était pas interdit, il n’aurait pas établi ce lien. Aussi ce hadith indique -i- il de façon catégorique l’interdiction de l’usage des instruments de musique et de divertissement. Si aucun autre verset ou hadith n’abordaient ce sujet, le présent hadith aurait suffi pour prouver l’interdiction. Ceci est surtout vrai à propos du type de chant que nous connaissons aujourd’hui.Les chansons actuelles puisent leur poésie dans un vocabulaire vulgaire et permissif et s’accompagnent de différents instruments de musique tels que la guitare, la batterie, la flûte, le luth, le qanoun, l’orgue, le piano, le manja(instrument de musique). A quoi s’ajoutent le concours vocal d’efféminés et (la danse) de traînées.

Voir Hukum al-ma’azif d’al-Albani et Tashih al-akhta wal awham al-waqi’a fi fahmi ahadith an-nabi alayhi as-salam par Said Sabri, 1/176.

Dans Madjmou’al-Fatawa, 3/423-424), Cheikh Ibn Baz dit : «  Les ma’azif sont les chants et les instruments de musique à propos desquels le Prophète (bénédiction et salut soit sur lui) a dit qu’à la fin des temps les gens s’autoriseraient leur usage comme ils autoriseraient la fornication, la consommation du vin et le port de vêtement en soie. Cette prédiction fait partie des signes de la prophétie. En effet, tout cela s’est réalisé. Le hadith indique leur interdiction et désapprouve l’attitude de celui qui les juge licite comme il désapprouve l’attitude de celui qui s’autorise la fornication et la consommation du vin. Les versets et hadith qui mettent en garde contre les chants et l’usage des instruments de distraction sont très nombreux. Quiconque croit qu’Allah a autorisé les chants et l’usage des instruments de musique a menti et a commis un grave péché. Nous demandons à Allah de nous mettre à l’abri de l’emprise de la passion et de Satan. Plus grave et plus odieux est l’avis de celui qui déclare que leur usage est recommandé. Cette attitude marque, sans aucun doute, l’ignorance par rapport à Allah et sa religion, voire l’audace qui va jusqu’à mentir au détriment de la charia.

L’usage des tambours et timbales est autorisé uniquement aux femmes pour déclarer un mariage et le distinguer de la fornication. En plus, les femmes peuvent chanter quand elles sont seules, à condition que les chansons ne comportent rien qui encourage à l’inconvenable ou détourne de l’accomplissement d’un devoir et à condition qu’elles restent à l’écart des hommes.

Aucune déclaration ne doit être faite de façon à importuner les voisins et à leur faire de la peine. Le recours de certains à l’usage de hauts parleurs est détestable car il cause de la nuisance aux musulmans voisins et d’autres. Il n’est pas permis aux femmes dans le cadre des cérémonies de mariage et ailleurs d’utiliser des instruments de musique tels que les tambours, le luth, le violon, le rebec et pareils. Car c’est bien détestable, et l’autorisation se limite exclusivement au timbale.

Quant aux hommes, il ne leur est permis d’utiliser rien de cela, ni dans les cérémonies de mariage ni ailleurs.

Allah a institué pour les hommes l’entraînement au maniement des armes et aux manoeuvres de guerre tels que le tir et l’usage des chevaux pour les combats et l’apprentissage du maniement d’autres instruments comme l’usage des lances, des daraq, la conduite des chars, le pilotage des avions et l’utilisation d’autres (moyens) tels que les canons, les mitraillettes, le lancement des bombes ainsi que tout ce qui aide à bien mener le djihad dans le chemin d’Allah.

Dans ses Fatawa, 11/569, Cheikh al-islam, dit : «  Sachez qu’aux cours des trois siècles préférés, il n’existait ni au Hidjaz, ni en Syrie, ni au Yemen, ni en Egypte, ni au Maghreb, ni en Iraq ni au Khourassan des hommes de religion, de piété, d’ascèse et de dévotion qui se réunissaient pour écouter de la musique accompagnés de battements de duff, de bouts de bois et d’applaudissement. Cela n’arriva que vers la fin du deuxième centenaire. Quand les imams le constatèrent, ils l’interdirent.

Quant aux chants dits islamiques et accompagné de musique, on leur donne cette appellation pour les justifier. Pourtant, ils ne sont en réalité que des chants et de la musique. Les qualifier d’islamiques est une falsification et une invention. Ils ne peuvent pas se substituer au chant. Car il n’est pas permis que le mal remplace le mal. C’est plutôt le bien qui doit remplacer le mal. Ecouter ces chants en tant que chants islamiques et considérer cela comme un acte cultuel est une innovation non autorisée par Allah. Nous demandons à Allah la paix et la sécurité.

Pour plus de détails, voir Talbis Iblis (237) et al-Madkhal d’ibn al-hadj (3/109) et al-amr bil ittiba wa an-nahy an al-ibtid’a d’as-Souyouti (99 et suivantes) et Dham al-malahi d’Ibn Abi Dounya et al-ilam bi anna al-azf haram d’Abou Bakr al-Djazaïri et Tanzih ash-Sharia an al-aghani al-Khali’a et Tahrim alaati-Tarab d’al--Albani.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid