Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
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Les ulémas sont tous d'avis que la botte doit couvrir complètement les chevilles?

Question

J'ai mené une recherche sur la question du massage sur les bottes. Les quatre écoles juridiques disent que la botte doit couvrir la cheville. J'ai découvert un livre de cheikh al-Albani dans lequel il dit qu'il est possible d'effectuer le massage sur des chaussures qui ne couvrent pas la cheville. Ce qui s'écarte du consensus. J'espère que vous me direz ce qui est exact.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, les quatre écoles juridiques sont unanimes à soutenir que parmi les conditions du massage sur les bottes figure le fait que la botte couvre complètement l'organe à laver obligatoirement (les pieds jusqu'aux chevilles). Si la botte ne couvre pas les chevilles il n'est pas correcte de masser dessus, comme ce serait le cas dans les ablutions. Quand l'organe est découvert, on le lave obligatoirement et quand il est couvert, on le masse. Il est impossible d'effectuer les deux (lavage et massage) sur le même organe. Voir charh Moukhatassar al-Khalil par al-Kharchi ,179; hachiyatouo Qalyoubi wa Oumayrah (1/68) et l'Encyclopédie juridique (37/264).

Deuxièmement, aucun consensus n'existe sur cette question. Bien au contraire, les avis des ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) divergentà ce propos. Une partie d'entre eux permet le massage sur la botte , même si elle n'atteint pas la cheville. C'est l'avis d'Ibn Hazem rapporté encore d'al-Awzai. D'autres l'interdisent conformément à l'avis adopté par les quatre écoles juridiques.

On lit dans al-Moughni (1/180):On ne fait le massage que sur des bottes ou ce qui en tient lieu, qu'il soit découpé ou quelquechose qui lui ressemble en fait de chaussure dépassant les chevilles. On entend par là- Allah le sait mieux- tout ce qui tient lieu des bottes et couvre l'organe dont le lavage est obligatoire et qui permet de marcher et reste fixe. Ce qui est découpé est une botte courte. Il n'est permis de masser sur de telles bottes que si elles couvrent l'organe qu'il faut laver de manière à ne pas laisser voir les chevilles parce qu'étroites ou serrées. C'est ce que disentChaafi et Abou Thawr. Si les bottes étaient découpées de sorte qu'elles n'atteignent pas les chevilles , il ne serait plus permis de masser dessus. C'est l'avis juste reçu de Malick. Mais on a rapporté de lui et d'al-Awzaai la permission du massage car la botte permet de continuer de marcher. Elle ressemble en cela à la botte qui couvre les chevilles. Nous leur opposons qu'une telle botte ne couvre pas l'organe dont le lavage est obligatoire. Aussi ressemble-elle plutôt à des sandales.

Ibn Hazem (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde):« Si les bottes sont découpées en deçà des chevilles, il est permis de masser dessus ; c'est l'avis d'al-Awzaai. Il est encore rapporté qu'il a dit: Il est permisau pèlerin de masser sur les bottes qui n'atteignent pas les chevilles. D'autres disent qu'on ne masse dessus que si elles dépassent les chevilles. Ali (Ibn Hazem) dit: il est rapporté de façon sûre que le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a ordonné le massage sur les botteset a lui même fait ce massage sur deschaussettes. S'ily avait une limite précise, le prophète n'aurait pas omis de la préciser. Dès lors, il est permis de masser tout ce qui est appelé botte ou chaussette portée aux pieds. Extrait d'al-Muhalla (1/336).

Le fait que les quatre écoles juridiques adoptent toutes un avis ne signifie pas que celui-ci fait l'objet d'un consensus des ulémas. Si l'accord des quatre califes bien guidés (P.A.a) ne constitue pas un consensus ( de la umma) , le consensus qui se dégage au sein d'autres moins importants qu'eux ne l'est pas a fortiori.

On lit dansmoudhakkirah fii ousol al-fiqh de Cheikh Muhammad al-Amine Chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:L'avis de la majorité (des ulémas) d'une époque ne constitue pas un consensus selon la majorité des ulémas. Ibn Djarir at-Tabari et Abou Baker ar-Rawi ont dit qu'on ne tient pas compte de l'opposition d'un individu ou de deuxau consensus des autres. Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)a fait allusion à cet avis. La majorité des ulémas arguent que ce qui compte c'est l'avis de tous les ulémas de la Umma (d'une époque) car l'infaillibilitéest reconnue à tous les ulémas et non à une partie des ulémas. L'argument du groupe opposé est que le plus grand nombre l'emporte sur le plus petit nombre. Extrait de moudhakkirah fii ousol al-fiqh (1/156). On lit dans la même source encore:«L'accord des quatre califesn'est pas un consensus selon la majorité des ulémas. Ce qui est juste c'est que cela peut servir d'argument mais il ne constitue pas un consensus car celui-ci ne s'établit qu'avec l'accord ( de tous les ulémas de l'époque).

Note: le terme roussough désigne le poignet . Extrait d'aadaab al-kitaab d'ibn Qoutaybah (1/31).

On lit dans un hadith de Waail ibn Houdjr: Il a dit : Je vais regarder le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) pour observer comment il prie. On a vuqu'il s'est mis debout et a prononcé la formule Allah akbar en levant les mains jusqu'au niveau des oreilles puis il a posé ses mains sur sa poitrine, la droite sur la gauche... (Rapporté par an-Nassai,879) et déclaré authentique par cheik al-Albani.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A