Louange à Allah.
Louanges à Allah
Premièrement, il faut attirer l'attention sur la réprobation ou l'interdiction d'initier un vœu car une fois formulé, il entraîne pour le musulman une obligation qu'il pourrait être incapable d'assumer ou qu'il trouverait pénible alors qu'il aurait pu ne pas s'y engager.
Le musulman doit accomplir de bons actes comme le jeûne et consorts sans en faire l'objet d'un vœu. Car dès qu'on s'impose un acte ( en en faisant l'objet d'un vœu) il devient une obligation s'il s'agit d'un acte d'obéissance (envers Allah). Ceci découle de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :«Que celui qui formule le vœu d'obéir à Allah le fasse) et sa parole: Exécute ton vœu. et la parole d'Allah Très -haut: Ils exécutent leurs vœux. (Coran,76:7) et la parole du Très-haut: Qu'ils exécutent leurs vœux. (Coran,22:29) et la parole du Très-haut:Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Et pour les injustes, pas de secoureurs! (Coran,2:270).
Quant un vœu légal est formulé, on doit l'exécuter. Il convient toutefois de ne pas l'initier afin d'éviter de se donner l'obligation de l'exécuter.
Le vœu formulé par l'auteur de la question portant sur le jeûnesuccessif des neuf premiers jours de Dhoul-Hidjdja traduit un acte d'obéissance que l'intéressée doit accomplir. Son époux n'a pas le droit de le lui interdire puisqu'il ne peut lui interdire que le jeûne surérogatoire.Il ne peut pas lui interdire le jeûne obligatoire à observer dans un laps de temps précis. Si l'épouse formule le vœu de pratiquer un tel jeûne, son époux ne peut pas s'y opposer et elle doit l'exécuter. Si ensuite elle dit qu'elle ne peut plus le faire pour une raison de santé car son état rend le jeûne pénible, elle doit accomplir son devoir de jeûner en dépit de la difficulté, étant donné que c'est elle-même qui se l'est créé tout en sachant que le jeûne est toujours pénible , même pour les bien portants. Si l'intéressée entend dire qu'elle est devenueincapable de l'observer, elle doit pour ce qui concerne l'année au cours de laquelle une maladie ou une faiblesse physique l'a rendue incapable, procéder à l'acte expiatoire prévu en cas de parjure. Si elle recouvrait ses forces au cours d'une autre année, elle devra observer le jeûne.
Aussi ne lui est-il pas permis de renoncer à l'objet de son vœu qu'elle s'est imposée car il ne convient pas qu'un musulman joue avec le vœu en le formulant de manière à s'engager pour revenir chercher un échappatoire ou ruser (pour s'en débarrasser). Ce n'est pas permis car le vœu devient ainsi une obligation légale à laquelle on ne peut se soustraire en l'absence d'une justification légale.
Si les jours en question coïncident avec son cycle menstruel , elle est excusée car un tel état constitue une excuse légale comme la maladie qui, elle aussi, permet de ne pas jeûner les jours en question. Si lesdits jours arrivaient alors qu'elle ne jouit d'aucune excuse légale et qu'elle est bien portante et rituellement propre parce débarrassée de ses règles, elle serait tenue de remplir son devoir.»