Louange à Allah.
Premièrement :
Les contrats d’assurance commerciale renommés et propagés partout sont illicites sans le moindre doute parce qu'ils sont contraires à la Charia. Ce sont des contrats de Gharar (danger à cause de l'ignorance) et de jeu de hasard. Certains types d’assurance sont imposés au public. Ces contrats comportent des torts divers ce qui justifient leur interdiction à l’avis unanime des ulémas. L’avis contraire est jugé étrange et non considéré.
Deuxièmement :
En ce qui concerne le travail de votre père dans la compagnie d’assurance et les revenus qu’il perçoit, nous lui rappelons qu’Il doit d’abord craindre Allah, le Très-Haut, étant sur le seuil des soixante-dix ans et persistant à pratiquer un emploi qu’il sait qu'il est illicite et donc qu'il doit abandonner. Quand est-ce qu’il va craindre son Seigneur et cesser une activité qui suscite la colère d’Allah le Très-Haut ? Peut-il garantir qu’il va vivre jusqu’à la fin de l’année dans l’exercice de ce travail illicite ? Comment peut-il à cet âge accepter de finir sa vie dans la désobéissance de son Seigneur le Très-Haut ? Un homme à cet âge devrait se trouver à la mosquée de son quartier pour prier, lire le Coran et invoquer Allah. Un homme à cet âge devrait visiter fréquemment la Mosquée Sacrée (Al Masdjid Al Haram) pour y effectuer une Omra, une retraite pieuse entre autres actes de dévotion. Cet homme-là sa place n’est pas dans une compagnie d’assurance (jeu de hasard) où il n’a pas d’autres soucis que d’attirer un client ou de conserver un autre.
Nous implorons Allah, le Très-Haut, de le guider vers le droit chemin et de lui permettre de terminer sa vie par les meilleurs actes que son Seigneur veut de lui.
S’agissant des gains obtenus grâce à l’activité illicite :
Ce qu’il a acquis avant de connaître l’interdiction de l’activité lui est licite, ce qui comprend les salaires et les primes.
Ce qu’il a acquis après sa connaissance de l’interdiction de l’activité lui est illicite et cela comprend les salaires et les primes.
Les ulémas de la Commission permanente pour la fatwa ont dit dans certaines de leurs réponses : « Concernant le temps que tu as passé à travailler dans la banque, nous espérons qu’Allah te pardonnera le péché que tu as commis. L’argent que tu as gagné, pendant la période au cours de laquelle tu travaillais à la banque, n’est pas entaché de péché si tu ignorais le jugement en question. »
Signé : Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, Cheikh Abderrazzaq Afifi, Cheikh Abdallah Ibn Ghoudayyan et Cheikh Abdallah ibn Qa’oud.
Fatawas de la Commission permanente (46/15).
Cet avis s’applique à toute personne qui a travaillé dans un domaine d’activité illicite et ignorait le verdict ou s’appuyait sur l’avis de quelqu’un en qui elle avait confiance qui lui a dit que l’activité en question est permise. Mais la licéité en question dépend de l’abandon immédiat de l’activité. Ce que votre père n’a pas fait, car il y a persisté. Or, Allah a fait de l’abandon de l’illicite une condition de la licéité des gains antérieurs à la connaissance de l’interdiction de l’exercice de l’activité en question.
Allah, le Très-Haut, dit : « …Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant... » (Coran : 2/275).
Cheikh Al-Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le verset nous apprend entre autres que ce que l’on a gagné du Riba, avant de savoir son jugement, est licite à condition de se repentir et de l’abandonner. » Tafsir Sourate Al Baqara (3/377)
Les ulémas de la Commission permanente ont adopté le même avis. Voir leur avis dans la réponse donnée à la question N° 106610.
Une fois qu’on a connu l’interdiction de l’activité qu’on pratiquait, ce qu’on en gagne devient illicite.
Troisièmement :
Quant à l’épouse et aux enfants pris en charge par celui qui exerce une activité interdite, il n’y a aucun inconvénient à ce qu’ils profitent de la dépense faite pour eux par celui qui travaille dans l'illicite. Le péché qui découle de l’acquisition des biens illicites concerne exclusivement celui qui l’a acquis. Ceci nous permet de savoir pourquoi le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) acceptait l’invitation des juifs et mangeait leurs repas, malgré le fait qu’ils gagnaient leurs biens grâce à des moyens illicites.
Cheikh Mohammed Ibn Saleh Al-Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : « Mon père - puisse Allah lui pardonner - travaille dans une banque usurière. Quel est verdict concernant le fait que nous avons vécu avec son argent et que nous avons mangé et bu de son argent ? Nous avons un autre revenu provenant de notre sœur ainée qui travaille. Devons-nous nous passer de l’argent de notre père pour nous contenter de celui de notre sœur, bien qu’étant une famille nombreuse, ou bien faut-il considérer que notre sœur ainée n’est pas obligée de nous prendre en charge et que nous devons accepter la prise en charge de notre père ? »
Voici sa réponse : « Je dis : Prenez la dépense que votre père vous assure, à vous le bonheur et a lui la peine, parce que vous la recevez de manière légale et vous y avez droit. D’autant plus qu’il possède de l’argent contrairement à vous. C’est votre père qui encourt la peine et le péché de son acquisition, et il en subira les conséquences, de sorte que cela ne vous concerne pas. Voici le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) qui accepte le cadeau offert par un juif, mange chez un juif et fait un achat auprès d’un juif. Pourtant les juifs sont connus pour leur consommation de l’usure et des gains illicites. Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) ne consommait que ce qui est acquis par voie légale. Ce qui est acquis licitement, on peut en jouir en toute légalité.
Voici un exemple : Barira, l’esclave libérée d’Aicha (Qu’Allah soit satisfait d’elles), avait reçu de la viande en aumône. Quand le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) est rentré chez lui un jour, il a trouvé une marmite sur le feu et a demandé à ce qu’on lui donne à manger. On lui a apporté le repas sans viande. Il a dit : « N’ai-je pas aperçu une marmite sur le feu ? » On lui a dit : « Si, ô messager d’Allah ! Mais c’est de la viande donnée en aumône à Barira. (Or le Messager d’Allah ne consomme pas de l’aumône) » Il a dit : « C’est de l’aumône pour elle et un cadeau pour nous. » Ainsi il en a mangé malgré qu’il lui soit interdit de manger de l’aumône. En fait, il n’a pas reçu celle-ci en tant qu’aumône mais comme cadeau. «
Nous disons aux frères qui ont posé la question : consommez à votre guise de l’argent de votre père, même si l’acquisition de cet argent constitue un grand péché pour lui, à moins qu’Allah le Puissant et Majestueux le guide vers le repentir. Allah agrée le repentir du repenti. » Al-Liqaa Ach-Chahri (45 / question N° 16).
Le verdict de cet argent mixte (mélange de licite et illicite) est le suivant : vous consommez avec plaisir tout ce qu’on vous en donne en espèce, et en nature comme un appartement ou un terrain.
À propos de l’héritage qu’il va vous laisser après sa mort, si vous constatez qu’un bien déterminé a été confisqué injustement à quelqu’un rendez le lui. Si les biens n'ont pas de propriétaire ou si vous ne pouvez pas les lui parvenir, dépensez l’équivalent des biens suspects dans des domaines caritatifs. Ceci concerne le bien illicite en lui-même.
Quant aux bien illicites à cause de leur mode d’acquisition, ils lui sont illicites mais sont licites pour vous, comme on l’a déjà dit dans les propos de cheikh Al-Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Toutefois, si par scrupule vous n’acceptez pas de les prendre, vous pouvez les dépenser dans des secteurs caritatifs sans être obligés de le faire bien sûr.
Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit après avoir été interrogé sur le cas d’un usurier qui a laissé une fortune et un fils qui connaissait l’état de son père, pour savoir s’il peut prendre possession de l’héritage ou pas ? : « S’agissant du montant que le fils sait qu’il est issu de l’usure, soit il le restitue à son propriétaire si c’est possible, sinon, ils en fait une aumône. Le reste ne lui est pas interdit d’utilisation. S’agissant de toute partie des biens suspecte, il est recommandé de ne pas la prendre, à moins qu’on doive la dépenser pour régler une dette ou assurer une prise en charge familiale. Si le père avait reçu l’argent grâce à un type d’opération usurière tolérée par certains Fouqahas, les héritiers peuvent en profiter. Quand un bien est constitué d’un mélange des deux (licite et illicite) et qu’on ne soit pas en mesure de quantifier la part des deux, on divise le tout en deux. » Madjmou’ Al-Fatawa (307/29).
Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « Il n’est permis à personne de recourir à des fonds illicites pour subvenir aux besoins de ses enfants. Cela est connu par l’auteur de la question. Quant aux enfants, ils n’ont commis aucun péché. C’est plutôt leur père qui en a commis.
Si la maison a été bâtie entièrement avec de l'argent volé, les héritiers doivent restituer ce qui a été volé aux vrais propriétaires s'ils sont connus. Au cas où ils ne sont pas identifiés, on doit dépenser la valeur volée dans des activités caritatives : comme la construction de mosquées, des aumônes au profit des pauvres en ayant l’intention que cette aumône en soit récompensée le vrai propriétaire de l'argent. Cela s’applique au cas où une partie de la maison a été bâtie avec l'argent volé et une autre partie provient de l’argent du grand-père. Les héritiers doivent restituer tout ce qui est la contre-valeur de ce qui a été volé à son propriétaire, si on le connait. Dans le cas contraire, on doit en dépenser la valeur dans des domaines d’utilité publique, comme on l’a déjà dit. »
Signé Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, Cheikh Abderrazzaq Afifi, Cheikh Abdallah Ibn Ghoudayyan et Cheikh Abdallah Ibn Qaou'd.
Fatawas de la Commission Permanente (26/332).
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux,