Louange à Allah.
Premièrement, nul doute que la transaction dont vous demandé le statut légal est contraire à la loi religieuse parce que vous avez vendu un bien qui ne vous appartenait pas et dont vous ne disposiez pas et ne pouviez pas en garantir la livraison à l’acheteur. C’est une vente à risque, une transaction hasardeuse. Une telle opértion est susceptible d’entraîner une dispute, voire un contencieux. En effet, vous pourriez être surprise par une augmentation du prix par rapport à celui d’achat. Il se peut encore qu’il y ait une rupture de stock.Pire, un autre inconvénient a surgi dans votre transaction, à savoir l’inexistence du fournisseur! Voilà pourqoui il n’est permis à personne de vendre une marchandise déterminée qu’il ne possède pas et dont le fournisseur n’est pas en mesure de donner la description exacte. La seule exception à cette règle concerne la vente à terme.
Hakiim ibn Hizaam a dit: « ô Messager d’Allah, il arrive qu’un homme se presente à moi pour m’achetr un bien dont je ne dispose pas. Puisse-je le lui vendre, quitte à aller le lui acheter au marché?-« non, ne vend pas un bien que tu ne possèdes pas. » (rapporté par at-Tirmidhi (1232) et par Abou Dawoud (3503) et par an-Nassaie (4613) et par Ibn Madjah (2187) et jugé authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi.
D’après Abdoullah ibn Omar, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « il n’est pas permis de procéder à un prépaiement et à une vente, ni de soumettre celle-ci à une double condition, ni de percevoir un bénifice sans offrir une garantie, ni enfin de vendre un bien qu’on ne possède pas.» (rapporté par at-Tirmidhi (1234) et jugé par lui bon et authentique et par Abou Dawoud (3504 et par an-Nassaie (4611)
Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « les termes des deux hadiths concordent par rapport à l’interdiction du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) de la vente d’un bien qu’on ne possède pas. Voià la version mémorisée des propos du Prophète.La vente en question implique une sorte de risque. Car quand on vend une chose déterinée dont on ne dispose pas et qu’on va acheter au marché au profit du client,le bien commandé peut être disponible ou indisponible sur le marché. Ce qui ressemble à un jeu de hasard.D’où son interdiction. » Extrait de Zaad al-Maad fii hadyi khayri al-ibaad (5/808)
Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit encore dans le cadre de son explication des différents types de ventes portant sur un bien inexistat: un bien inexistant dont on ne sait si on peur en disposer ou pas et dont le vendeur n’est pas sûr de pouvoir trouver. Ce qui représente un risque pour l’acheteur. Voilà la vente interdite par le législateur à cause de l’absence de l’objet mais en raison du risque. C’est de cette catégorie que relève l’interdiction mentionnée dans le hadih de Hakiim ibn Hizaam et dans celui d’Ibn Omar (p.A.a).
En effet, quand on vend un bien qu’on ne possède pas et qu’on est donc pas capable de livrer, pour aller ensuite l’acquérir et le livrer à l’achetur, on fait comme si on se livrait à un jeu de hasard et courrait un risque superflus. Ce genre de contrat ne répond à l’intérêt d’aucune des deux parties. » Extrait de Zaad al-Maad fii hadyi khayri al-ibaad (5/810)
À supposer que l’achat que vous avez fait en ligne soit juste, il ne vous serait pas permis de revendre la marchandise achetée avant de la receptionner et d’en prendre possession effectivemen et de la tranférer à votre dépôt ou un endroit qui vous est réservé, si elle est trasférable. Là réside une autre raison de l’invalidité de votre opération du point de vue de la Charia.
Ibn Omar dit: « j’ai acheté de l’huile au marché. Quand j’en ai pris possession, un homme m’a rencontré et m’a proposé de l’acheter avec une bonne marge bénéficiaire.J’ai voulu conclure la vente mais un autre homme m’a saisi le bras de par derrière. Je me retourne vers lui et découvre à ma grande surprise qu’il n’était autre que Zayd ibn Thabit. Il m’a dit: « ne le revends pas avant de l’amener chez toi car le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la revente sur place d’une marchandise achetée avant que l’acheteur ne l’amène chez lui. » (rapporté par Abou Dawoud,3499) et jugé bon par al-Albani dans Sahih Abdou Dawoud.
Après avoir cité les trois hadiths précédents,cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « celui qui cherche la vérité apprend clairement dans ces hadiths et dans ceux qui abondent dans le même sens, qu’il n’est pas permis au musulman de vendre un bien avant d’aller l’acheter.Au contraire, il doit l’acheter d’abord puis le recptioner avant de le revendre.En outre, on y apprend l’illégalité de la pratique très répandue au sein du public, qui consiste à revendre une marchandise encore gardée dans le magasin du premier vendeur et avant son transfer chez l’acheteur ou au marché. C’est contraire à la Sunna du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) parce qu’elle est une manipulation des transactions qui vise à ne pas se conformer à la loi purifiée.Maneouvre de cooruption, source de conséquences néfastes que seul Allah le Puissant et Majestueux peut recenser.
Nous demandons à Allah pour vous et pour tous les musulmans de nous assister à nous conformer à Sa loi et à nous éviter tout ce qui s’y oppose. » Extrait du Recueil des avis juridiques et consulaires de Cheikh Ibn Baz (19/52-53)
Deuxièmement, voici comment corriger votre transaction pour la rendre conforme à la Charia:
1.Montrez la marchandise à celui qui désire l’acheter afin d’écarter toute ignorance susceptible d’entraîner un contentieux. Fixez votre prix de vente une fois la marchandise en votre possession, et demandez à l’évnetuel achteur d’accepter le prix fixé. Tout ceci ne vous oblige pas à vendre ni l’autre à achter, les deux parties ayant le choix entre la conclusion de la transaction et son abondon.Quand vous serez entré en possession de la marchadise et aurez conclu un contrat de vente avec l’acheteur, le contrait devient contraignant et partant objet de l’application des dispsitios régissant la vente. Une telle procédure de vente est appelée ‘promesse de vente’. Voir la réponse donnée à la question n° 126452 qui explique le statut du cas ci-dessus évoqué.
2.Vous pouvez vendre la marchandise à celui qui désire l’acheter contre une commission fixe ou contre un pourcentagé déterminé du prix. Montrez la marchandise au public et fixez un montant fixe comme dix dollars, par exemple, sur chaque opération ou un pourcentage de 2 % à indiquer sur la facture. Le montant ou pourcentage, prélevés de la somme qui vous a été remise au titre de l’achet de la marchandise,récompense votre éffort.Car vous pouvez servir de courtier à l’acheteur et aux vendeurs à la fois. Voir pour davantage d’explications la réponse donnée à la question n°154229.
S’agissant particulièrement de l’argent qui vous a été remis par la femme en question, il faut le lui restituer car elle en a le droit. Quant à vous, vous pouvez vous adresser aux proriétaires des sites pour leur réclamer votre argent, quitte à solliciter l’intervention de la police ou utiliser un autre moyen.La femme susmentionée reviendra vers vous pour vous reclamer son argent. Peu importe que vous ayez réussi ou à jouir de votre droit auprès de la société fictive ou pas.Car, le résultat de votre démarche, quel qu’il soit, n’affecte en rien et en aucun cas ce que vous devez à votre créancière.Cette dernière pourrait tenir compte des circonstances et attendre des moments plus favorables pour vous ou renoncer à son droit. Elle plaîrait mieux à Son Maître en agissant dans ce sens, conforméent à la parole du Très-haut: « À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité ! Si vous saviez ! » (Coran,2:280)
Nous demandons à Allah le Très-haut de vous récompenser pour l’aide que vous avez fournie à votre mari en partageant avec lui les charges de la vie. Nous implorons le Très-haut de vous gratifier d’une abondante subsistane licite.
Allah le sait mieux.