Louange à Allah.
Celui ou celle qui doit prendre un bain rituel suite à une soullure majeure ou à la fin du cycle menstruel n'est pas autorisé à recourir à la purification à l'aide du sable s'il/elle dispose de l'eau et peut l'utiliser. A défaut de l'eau, on peut utiliser du sable pour se purifier comme le préciser le Coran. S'il/ elle dispose de l'eau mais ne peut l'utiliseren raison du froid ou par crainte de subir un préjudice ou de périr,et ne possède aucun moyen pour réchauffer l'eau, il lui est permis alors de racours à la purification par le sable. La Charia assimile son cas à celui d'une personne qui ne dispose pas de l'eau. Amr ibn al-As a raconté ceci: «J'ai fait un songe au cours d'une nuit très froide lors de l'expédition à Dhat Salaassil. Je craiganais de périr si je prenais un bain rituel. Dès lors, je me suis purifié à l'aide du sable et fait la prière avec mes compagnons. Quand ceux -ci ont rapporté au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ce que j'avais fait, il dit: Amr! Tu as prié avec tes compagnons alors que tu trainais une souillure majeure? Je lui ai expliqué ce qui m'avait empêché de prendre le bain et lui ai dit que j'avais entendu Allah dire: Ne vous tuez pas car Allah a de la compassion pour vous. Il rit sans rien dire de plus.» (Rapporté par Abou Dawoud,334 et jugé authentique par al-Albani dans Sahihi Abou Dawoud.
Quant à celui qui trouve de l'eau froide mais a le moyen de la chauffer, il ne serait pas excusé s'il avait recours à la purification à l'aide du sable, même si le temps de la prière devait s'écouler. Il doit prendre le bain rituel et prier ensuite. Cela dit, si la soeurauteur de la question ne dispose pas d'un moyen lui permettant de chauffer l'eau, et si elle croit fortement que l'usage de l'eau froide lui porterait un préjudice, il lui est permis alors de se purifer à l'aide du sable et de priercar elle est assimilable à celui qui ne trouve pas de l'eau. Elle n'aurait pas à reprendre ses prières si elle trouvait de l'eau après les avoir faites.
Si elle craint de subir un préjudice au cas où elle se laverait la tête, deux cas se présenetent à elle. Le premier est le cas où elle pourrait se laver la tête après l'avoir couverte. Dans ce cas, elle ne serait pas excusée si elle avait recours à la purification à l'aide du sable. Car elle doit se laver la tête en la couvrant et en la chauffant avant de passer au lavage des autres organes du coprs. Le second cas estquand elle ne peut pas faire ce qui vient d'être dit parce qu'elle craint fortement de subir un préjudice quasi certain. Dans ce cas, elle se purifie à l'aide du sable à la place du lavage de la tête puis elle lave le reste de son corps, comme nous l'avions dit dans la réponse donnée à la question n° 129496 et la question n° 70507
Chams al-Haqq Abaadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans un commentaire sur le hadith d'Amr ibn al-As: «Le hadith indique qu'il est permis de recourir à la purification à l'aide du sable en cas de grand froid. L'indication est faite de deux manières: le sourir et laréjouissance (d'une part) et la non contesatation (d'autre part) car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n'entérine pas un faux acte. Le sourir et la réjouissance indiquent la permission mieux que l'aprobation tacite.
Al-Khattabi dit: on tire du hadith une leçon en matière de droit musulman car selon le texte, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) semble assimiler l'incapacité d'utiliser l'eau à l'absence de celle-ci. Il l'assimile encore cette incapacité au cas de celui que la crainte de souffrir de la soif pousse à garder l'eau dont il disposeet à utiliser le sable pour sepurifier.
Dans Charh as-Sunan, ibn Raslan dit: «N'est pas autorisé à recourir à la purification à l'aide du sable celui qui a la possiblité dechauffer de l'eau ou de l'utiliser de manière à écarter tout préjudice. Il peut, par exemple, laver un organe et le couvrir. Chaque fois qu'il lave un de ses organes , il le couvre et le réchauffe. Si on peut agir de cette manière on doit le faire. Si on ne peut pas, on doit utiliser le sable pour se purifier, selon l'avis de la majorité des ulémas." Extrait de Awn al-Maaboud (1/365).
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a apprové l'acte (d'Amr) et ne lui a pas demandé de reprendre ce qu'il avait fait car celui qui craint de subir un préjudice est assimilable à celui qui le subit effictivement, à condition toutefois que la crainte soit forte ou certaine. Quand elle n'est queimagnaire, elle ne compte pas. Extrait de Madjmou' Faawa Cheikh al-Outhaymine.» (12/402).
Allah le sait mieux.