Louange à Allah.
Premièrement, en vérité, le contrat annuel liant le client à la société de télécommunication porte sur un service à fournir par la société au client selon un tarif convenu et calculé par minute et en vertu de quoi le client paie des sommes qui peuvent évoluer en fonction de son utilisation du service. Ce contrat est permis sans aucune ambigüité puisqu'il réunit les piliers et les conditions (d'un contrat valide) et ne comporte rien qui soit ignoré (par une des parties contractantes).
On lit dans al-maaiir ach-chariyya: «Il est permis que le salaire consiste en une somme fixe ou fluctuante selon une règle connue des deux parties (contractantes). Extrait d'al-maaiir ach-chariyya, p.115 (miyaar,9,5/2/1).
Deuxièmement, si on se met d'accord avec la société de télécommunication à souscrire un abonnement pour une année entière, le contrat devient contraignant et aucune des deux partiesn'est autorisée à y renoncer sans le consentement de l'autre. A ce propos, Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Le contrat de location s'impose aux contractants de sorte qu'aucun d'entre eux n'a le droit de le dissoudre. C'est l'avis de Malick, de Chaffii et des partisans de l'opinion. C'est parce qu'il implique une compensation. C'est ce qui le rend contraignant comme le contrat de vente, que la partie voulant y mettre fin ait une excuse ou pas. Extrait d'al-Moughni (5/332).
Si le contrat contient un clauseportant une pénalité à payer en cas de renonciation (unilatérale) cette clause s'impose justement. On a déjà expliqué la légalité de la formulation d'une condition portant sur une pénalité dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 112090 .
On lit dans une résolution de l'Académie islamique de Jurisprudence: Il est permis de formuler une condition prévoyant une pénalitédans tous les contrats financiers, à l'exception de ceux fondés initialement sur une dette car, dans ce cas , ce serait de l'usure pure. Ils (les membres de l'Académie) disent: Le préjudice à réparer inclut le préjudice financierréel et ce que subit la victime du préjudice en termes de pertes avérées et de gains certainsqui lui ont échappé, mais il n'inclut pas les préjudices moraux.
Si le deuxième partenaire accepte que son associé renonce gratuitementau contrat, cela est préférable, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Allah pardonne au jour de la Résurrection le faut pas de celui qui aura permis à un musulman de revenir sur un achat. (Rapporté par Abou Dawoud).
Cela dit, il convient que la société tienne comptedes circonstances exceptionnellesqui obligent des abonnés à renoncer à leurs abonnements. Elle ne doit pas traiter de la même façon celui qui a une excuse et celui qui n'en a pas.
Troisièmement, le deuxième cas de figure cité dans la question ne fait l'objet d'aucun inconvénient. Rien n'empêche la société de demander au client ayant renoncé à son abonnement de payer les tranches concernant l'appareil de téléphone portable qui lui a été livré, à moins qu'il s'agisse de payer un surplus par rapport au prix convenu.
Allah le sait mieux.