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Elle est répudiée alors qu'elle était enceinte puis elle a avorté un fœtus dont les organes ne sont pas clairement formés et, croyant que son délai de viduité était terminé, elle s'est remariée

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Date de publication : 18-05-2014

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Question

Je suis une fille convertie à l'islam. Mon mari m'a répudiée il y a trois ans et je me suis mariée avec un autre homme après deux mois et une semaine de la date de ma répudiation. Quatre semaines plus tard, je me suis rendu compte que j'étais à ma cinquième semaine de grossesse et que le fœtus était placé hors de l'utérus, d'où une forte hémorragie qui a amené les médecins à procéder à un avortement. C'est en ce moment là qu'on m'a informé que le délai de viduité à observer par une femme enceinte répudiée prend fin avec l'accouchement. J'ai cru que cela s'appliquait à moi. Mais quand j'ai découvert les fatwas publiées dans votre site, j'ai compris que mon délai de viduité était de trois mois car le fœtus que j'ai avorté n'était pas bien formé.
L'autre problème est qu'aucun tuteur ne m'a représenté au cours du deuxième mariage puisque cette union a été arrangée par un groupe de gens issus de la confrérie naqchabandie. A l'époque, nous n'étions pas au courant des déviations doctrinales de cette confrérie. Autrement, nous aurions fait établir le mariage dans une mosquée de la communauté sunnite. Mon mariage ainsi établi est-il valide?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Si la répudiation est prononcée après la consommation du mariage, la femme concernée doit observer un délai de viduité. Si elle voit encore ses règles, elle doit laisser s'écouler trois cycles menstruels complets après la prononciation de la répudiation; quelque soit la durée des trois cycles. Cela est déjà expliqué dans la fatwa n° 12667.

Ceci s'applique si la femme n'est pas enceinte car dans le cas contraire, son délai de viduité expire avec l'accouchement comme il est déjà expliqué dans la fatwa qui vient d'être citée. Il faut toutefois attirer l'attention sur le fait que la grossesseconsidérée dans le calcul du délai de viduité est celle qui concerne un fœtus clairement formé. La durée minimum de la formation d'un fœtus est de quatre-vingt jours après le début de la fécondation ou de quatre-vingt-dix jours le plus souvent. Si la femme avorte un fœtus qui n'est pas clairement formé, cela ne met pas fin à son délai de viduité selon l'avis le mieux argumenté. Bien au contraire, elle doit compter trois cycles menstruels, comme cela est indiqué dans la fatwa n° 107051.

Les malikites ne sont pas de cet avis car ils soutiennent que si le fœtus avorté n'était que du sang coagulé qui ne laisse apparaître rien de formé, son délai de viduité serait terminé. On lit dans Moukhtassar al-khalil (1/130): «Le délai de viduité à observer par une femmeà la suite d'une répudiation ou d'un décès arrive à expiration avec l'accouchement, même si ce qui est accouché n'était que du sang coagulé.«Les jurisconsultes malikites expliquent le concept 'sang coagulé' dont l'évacuation met fin au délai de viduité selon eux en disant que c'est le sang qui ne se diluerait pas si on y versait de l'eau chaude. On lit dans Moukhtassar al-khalil (4/143): «Il s'agit du sang qui ne se diluerait pas si on y versait de l'eau chaude.«

Vous, auteur de la question, vous avez mentionné que le fœtus ne comportait pas des organes clairement formés. Dans ce cas, votre délai deviduité n'a pas pris fin avec cet avortement selon l'avis le mieux argumenté. Vous auriez dû attendre l'écoulement de trois cycles menstruels.

Cependant, le deuxième mariage étant réalisé sur la base de votre croyance que votre délai de viduité était terminé et étant donne que cette croyance correspond à unedoctrine adoptée par un groupe d'ulémas et se trouve être la doctrine des jurisconsultes malikites qui soutiennent que le délai de viduité se termine même avec un avortement qui ne consiste qu'à évacuer du sang coagulé, vu tout cela, il est permis de laisser l'avis de la majorité et de se référer à l'avis des malikites. ce qui permet de valider le deuxième mariage.

Le fait de recourir à l'avis le moins solide après l'arrivée d'un évènement correspond à la doctrine d'un groupe d'ulémas et il est pertinent quand l'adoption de l'avis jugé le mieux argumenté entraîne excès de rigueur et gêne. C'est à ce propos que Chatibi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans ses Mouwafaqaat (5/190): «Il peut découler de la commission d'un acte interdit des conséquences qui dépassent ce qu'il convient de (de tolérer). Il ne s'agirait pas alors d'implications de l'acte initial mais de résultats qu'il produit. L'abandon de l'acte interdit peut aboutir à quelque chose de plus grave. Dans ce cas, on revient sur l'abandon et sur ce qui en a découlé ou alors on tolère le dégât pour rester juste. Car le fait que l'agent religieusement responsable fait le contraire de ce qui est interdit en s'appuyant sur un argument (acceptable dans l'ensemble) fut-il le moins bien argumenté, n'en fait pas moins un argument acceptable par rapport au cas concerné. Agir ainsi est plus pertinent que d'annuler le cas même si le dommage que subirait l'agent est plus grave que ce qui résulte de l'acte interdit.

En somme, l'argument qui fonde l'interdiction était plus solide avant la commission de l'acte mais l'argument qui permet de commettre l'acte reste plus fort une fois qu'on l'a commis en raison de facteurs rendant le maintien du fait accompli plus pertinent. Ceci s'illustre à travers le hadith relatant le rétablissement des fondations de la Maison conformément aux fondations jetées par Abraham (psl) et le hadith relatifs à l'abandon de l'exécution des hypocrites et le hadith évoquant le cas de celui qui a uriné dans la mosquée. Dans ce dernier cas, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) donna l'ordre de le laisser uriner jusqu'au bout car l'interrompre l'aurait fait salir ses vêtements et provoqué chez lui une maladie. Or prévenir ces conséquences l'emporte sur la violation de l'interdiction d'uriner dans la mosquée. Mettre fin brusquement à l'urination est nocif et salit doublement (les vêtements de l'intéressé et l'endroit où il se trouve). Si on le laisse uriner , il ne salit qu'un seul endroit.«

Un hadith dit: «Chaque fois qu'une femme se marie sans l'autorisationde son tuteur , son mariage est nul, nul et nul.« Ensuite, il poursuit: «Si le mariage est consommé, elle a droit à la dot en compensation du plaisir qu'il s'est permis de tirer d'elle.« C'est une manière de valider la commission d'un acte interdit. C'est pourquoi un tel rapport donne droit à l'héritage et établit la filiation. Le fait d'assimiler le mariage invalide au mariage valide dans ses dispositions et dans l'application de la prohibition matrimoniale fondée sur l'alliance prouve que l'approche est jugée juste dansl'ensemble; autrement l'auteur d'un tel rapport serait assimilable à un fornicateur, ce qui n'est pas le cas , à l'avis de tous.

On tient compte de la divergence des ulémas dans l'appréciation de la validité du mariage qui en est l'objet. Dès lors, on ne le casse pas une fois consommé car il faut tenir comptedes conséquences de la consommation qui se concrétisent par des facteurs qui militent en faveur de la validation (du mariage).

Cela étant, il me semble- le savoir appartient à Allah- qu'il faut valider le deuxième mariage en se fondant sur l'avis des malikites qui soutiennent que le délai de viduité expire avec un avortement même si le fœtusne comporte pas des organes nettement formés.

Reste maintenant ce que vous avez dit à savoir que la procédure du mariage a été supervisée par des membres de la confrérie naqchabandie. vous ne nous avez pas expliqué de quelle procédure il s'agit. Si vous entendez dire que le mariage a été établi dans leur mosquée sans rien de plus, cela ne représente aucun inconvénient, si toutefois la supervision a été assurée par un tuteur musulman en présence de deux témoins. Si vous voulez dire que le mariage a été fait en l'absence d'un tuteur ou que la tutelle a été assurée par un membre de cette confrérie hérétique, dans ce cas le mariage a été faussement établi car tout mariage établi en l'absence du tuteur de la femme est faux, comme nous l'avons expliqué dans la fatwa n° 144712. Les membres de ladite confrérie s'exposent à un grand danger et perpétuent de grandes innovations dans leurs croyances etactions.

C'est pourquoi, il est plus prudent de rétablir le mariage de nouveau. Si vous disposez maintenant d'un tuteur issu des musulmans de vos prochesparents mâles, qu'il s'occupe de l'établissement de votre mariage. Si vous ne disposez pas d'un tuteur musulman, que le cadi ou le directeur du centre islamique ou l'imam de la mosquée ou un musulman justes'en chargent. Se référer pour davantage d'informations sur les Naqchabnadis et leurs déviations à ce lien:

http://www.saaid.net/feraq/sufyah/t/6.htm

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A