Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
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La Sunna recommande-t-elle la prise d’un bain rituel au cours de la journée d’Arafat ?

Question

La prise d’un bain rituel au cours de la journée d’Arafat est-elle enseignée par La Sunna ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, l’acquisition de la propreté rituelle n’est pas une condition de validité du stationnement à Arafat. Tous les ulémas sont d’avis que la femme qui voit ses règles et la personne qui traine une souillure suite à un rapport intime peuvent se rendre à Arafat. Il est toutefois recommandé à celui/ celle qui veut procéder à ce rite de se débarrasser des souillures mineure et majeure car il/elle va se livrer à la remémoration d’Allah Très-haut. Or, il est bien recommandé de faire ses ablutions quand on veut s’y adonner. Voir la réponse donnée à la question n°82029 .

Deuxièmement, il a été rapporté sûrement que des compagnons prirent le bain rituel au cours de la journée d’Arafat. Ce fut le cas d’Ibn Massoud, d’Ibn Omar et d’Ali (P.A.a)

Al-Bayhaqui (6124) a rapporté d’après Zadhan qu’un homme avait interrogé Ali à propos du lavage. Ali lui dit :  lave-toi chaque jour.  Non, répondit l’autre, je parle du bain rituel. Ali reprit :  C’est le vendredi, la journée d’Arafat, le jour du Sacrifice et le jour de la fête de fin du Ramadan.  (Jugé authentique par al-Albani dans al- Irwaa (1/177).

On lit dans l’encyclopédie juridique (45/323) : Chafiites, Hanbalites et Malikites soutiennent l’avis selon lequel la Sunna recommande la prise d’un bain rituel quand on va se stationner à Arafat. A ce propos, il est rapporté qu’Ali, Ibn Massoud et Ibn Omar (P.A.a) prenaient un bain quand ils allaient se rendre à Arafat. Cela se justifie d’autant plus que le rassemblement est un acte cultuel qui réunit un grand nombre de gens en un seul endroit. D’où l’institution du bain comme on le fait pour la prière du vendredi et les prières à faire lors des deux fêtes (annuelles). L’avis des Hanafites et l’avis retenu chez les Malikites est que la prise du bain au cours de la journée d’Arafat est recommandée.  L’acte recommandé, selon les jurisconsultes, équivaut à une sunna non confirmée avec insistance. En d’autres termes, une pratique que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ne maintenait pas systématiquement. Voir Hachiyatou Ibn Abidine (2/411).

Ceci indique clairement que les Quatre Ecoles Juridiques répandues convergent sur l’institution de la prise d’un bain au cours de la journée d’Arafat et affirment que celui qui le fait en sera récompensé. L’argument de cet avis est fondé sur la pratique des compagnons (P.A.a).

Ibn Madja (1316) a rapporté d’après al-Fakih ibn Saad que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) prenait un bain lors du jour de la fête de fin du Ramadan, le jour du Sacrifice et le jour d’Arafat. Mais ce hadith est apocryphe d’après ce qu’al-Albani dit dans Dhaeef ibn Madja.

On a encore rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ceci :  La prise d’un bain est un devoir en ces jours : le vendredi, le jour de la fête de rupture du jeûne, le jour du Sacrifice et le jour d’Arafat.  Hadith jugé faible par al-Albani dans Dhaeef al-Djaami(3929)

Nous avons mentionné dans la fatwa n° 81949 qu’il est recommandé à celui qui se rend à une réunion publique de prendre un bain, de faire sa toilette et d’utiliser du parfum. Le bain à prendre à Arafat en fait partie.

Troisièmement, il convient de savoir que le bain à prendre le jour d’Arafat ne concerne pas tout musulman car seul le pèlerin est invité à le prendre parce que c’est ce qui a été rapporté des compagnons (P.A.a) et que le rassemblement justifie la prise du bain. Or, il n’a lieu qu’à Arafat.

Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit :  Seuls trois bains rituels étaient pris par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et ses compagnons (pendant le pèlerinage) d’après ce qui nous a été rapporté. Il s’agit du bain à prendre lors de l’entrée en état de sacralisation, le bain à prendre lorsqu’on entre dans La Mecque et le bain à prendre le jour d’Arafat.  Extrait de Madjmou al-fatwa (26/132).

Quatrièmement, les termes sunna et moustahab revêtent la même signification dans l’usage conventionnel des jurisconsultes. Certains établissent une distinction entre les deux en tenant compte de leurs fondements respectifs. A ce propos, cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde a dit :  le Moustahab est l’acte fondé sur la Sunna ; celui qui est l’objet d’un ordre non contraignant. Quand l’ordre implique la contrainte, on est en face d’un devoir.  L’auteur d’un acte qualifié de moustahab mérite une récompense. Celui qui s’en abstient ne mérite aucun châtiment. Cependant, la récompense réservée à l’auteur d’un acte qualifié de moustahab ou de masnoun est inférieure à celle décernée à l’auteur d’un devoir selon des arguments textuel et théorique. L’argument textuel est tiré de la parole du Très-haut dans ce hadith divin :  Mon serviteur ne se rapproche de Moi par un acte qui m’est préférable à ceux que Je lui ai prescrits…  Aussi l’accomplissement de deux rakaa dans le cadre d’une prière obligatoire est préférable pour Allah à deux rakaa accomplies à titre surérogatoire. » Quant à l’argument théorique, il consiste en ceci : le fait pour Allah de faire d’un acte un devoir indique qu’il est plus important et que l’agent responsable religieusement en éprouve un besoin plus pressant que celui qu’il éprouve au sujet des prières surérogatoires.

Doit-on établir une différence entre l’acte qualifié de moustahab et celui dit masnoun ?

La réponse est que des ulémas les ont différenciés en disant que le premier est ce que le raisonnement par analogie confirme tandis que le second est fondé sur une sunna, autrement dit un argument textuel. Cependant, ce qui est juste est qu’il n’existe aucune différence entre les deux (notions). La question est purement conventionnelle. Les Hanbalites soutiennent l’absence d’une différence. En effet, il n’y a pas de différence entre ces deux expressions :  on lui recommande de faire ses ablutions trois fois.  et  la sunna veut qu’il fasse ses ablutions trois fois.  C’est un usage conventionnel. En d’autres termes, si un auteur disait dans son ouvrage : quand j’emploie l’expression : la sunna veut j’entends parler d’un acte confirmé par la sunna. Et quand j’emploie l’expression on recommande j’entends parler d’un acte fondé sur un raisonnement par analogie, et il se conformait ensuite à cette convention, on ne saurait le lui reprocher. » Extrait d’ach-charh al-moumt’i (6/421). Voir kashshaf al- quinaa par al-Bahouti (1/87) et Nihatoul Mouhtadj par ar-Ramli (2/105).

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A