Louange à Allah.
Nul doute que le fils de votre tante paternelle fait partie de vos parents auxquels vous avez à faire du bien et à prouver votre affection. Cependant vous est-il lié par un lien que vous devez entretenir ? La réponse est l’objet d’une divergence de vues au sein des jurisconsultes. C’est parce qu’il existe deux types de lien de parenté ; un type qui implique l’interdiction du mariage et un type qui ne l’exclut pas. Le premier est celui qui lie deux personnes qui, à supposer l’une soit mâle et l’autre femelle, ne puissent pas se marier. C’est le cas des pères, des mères, des frères, des sœurs , des grands pères, des grandes mères, quelque soit leur degré d’ascendance, et des enfants quelque soit leur degré de descendance ; des oncles et tantes maternelles ; des oncles et tantes maternelles.
Quant aux fils des oncles et tantes paternels et des oncles et tantes maternels, ils ne sont pas concernés par le lien qui entraine l’interdiction du mariage parce qu’ils peuvent se marier entre eux. Le lien compatible avec le mariage est celui qui concerne les autres proches parents comme le fils et la fille de votre tante paternelle, le fils et la fille de votre tante maternelle, etc.
Des jurisconsultes soutiennent que le lien de parenté à entretenir est exclusivement celui incompatible avec le mariage. Pour l’autre lien, il est recommandé mais pas obligatoire de l’entretenir. C’est l’avis des Hanafites partagé pas largement par les Malikites. C’est encore l’avis du hanbalite, Aboul Khattab. Ils arguent que si l’entretien d’un tel lien était obligatoire, il le serait pour tous les fils d’Adam. Ce qui serait très difficile. Aussi faut-il définir un critère pour connaître le lien à entretenir, à honorer et à ne pas rompre. Ce qui est le lien incompatible avec le mariage. Ils tirent leur argument de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « on ne réunit pas en mariage une femme et sa tante paternelle ou maternelle. » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim, auteur de la présente version)
Al-Hafedz Ibn Hadjar dit: « at-Tabarani a apporté un ajout tiré de ce hadith d’Ibn Abbas : « si vous le faites, vous rompez vos liens de parenté. » (jugé authentique par Ibn Hibban)
Selon un hadith cité par Abou Dawoud et classé parmi les maraassiil (hadith dont un maillon de la chaîne situé juste avant la source est occulté) reçus d’Issa ibn Talhah, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit de réunir en mariage deux femmes unies par un étroit lien de parenté de peur qu’il y ait rupture entre elles. »Extrait de Dirayah fii takhriidji ahaadith al-hidayah (2/56)
La pertinence de l’usage du hadith comme argument a été expliqué par certains malikites (puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) A ce propos, al-Qaraafi dit : « la huitième question portant sur la nécessité de l’entretien du lien de parenté : cheikh at-Tartouchi a dit : certains ulémas ont dit : l’entretien du lien de parenté s’impose quand son existence s’avère incompatible avec le mariage entre les personnes concernées. C’est le cas de deux personnes qui, si l’une était mâle et l’autre femelle, ne pourraient pas se marier. C’est le cas des pères, des mères, des frères, des sœurs , des grands pères, des grandes mères, quel que soit leur degré d’ascendance et des enfants quel que soit leur degré de descendance ; des oncles et tantes maternelles ; des oncles et tantes maternelles.
Quant aux enfants de ceux-là, l’entretien du dit lien n’est pas une obligation pour eux parce qu’ils peuvent se marier entre eux.
Il en suffit pour preuve l’interdiction de réunir deux sœurs en mariage et l’interdiction de réunir une femme et sa tante maternelle ou paternelle puisque cela entraîne la rupture du lien de parenté.
L’abandon de l’interdit est une obligation. Faire du bien aux parents l’est aussi comme le fait d’éviter de leur porter préjudice.
Il est permis de réunir en mariage deux filles de deux oncles paternels, et deux filles de deux oncles maternels, même si elles nourrissent de la jalousie les unes envers les autres et peuvent en arriver à la rupture. C’est parce qu’il n’existe pas entre elles ce lien dont l’entretien est un devoir. » Extrait des Fourouq (1/147)
Le deuxième avis sur la question est que tout lien de parenté doit être entretenu puisqu’aucune différence n’existe entre le lien compatible avec le mariage et celui qui lui est incompatible. C’est l’avis des Hanafite et l’avis le plus répandu au sein des Malikites et qui est l’objet d’un texte d’Ahmad. Il est compris des affirmations générales des Chafiites puisqu’aucun de ces derniers n’a réservé l’entretien au lien incompatible avec le mariage. » Voir l’encyclopédie koweitienne (3/83) Voir Ghidaa al-albaab de Safraiini (1/354) ; bariiqa mahoudiyyah (4/153).
La question est l’objet d’autres avis. A ce propos, l’auteur de Souboul as-salaam (2/628) dit : « sache qu’une divergence de vues oppose les ulémas à propos de la définition du lien de parenté qu’on doit entretenir. Les uns disent que c’est tout lien incompatible avec le mariage. Cette définition exclut les enfants des oncles paternels et les enfants des oncles maternels. Les partisans de cet avis trouvent leur argument dans l’interdiction de réunir en mariage une femme et sa tante paternelle ou maternelle à cause de la rupture qui peut en résulter. D’autres disent que cela a trait à l’héritage comme on peut le tirer des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « puis du plus proche au plus proche à toi » D’autres disent encore qu’il s’agit de tout lien de parenté entre deux personnes ; que l’une hérite de l’autre ou pas.
Pour al-Qaadi Iyadh, l’entretien du lien de parenté s’exprime à des degrés divers. Le moindre en est d’éviter de se détourner les uns des autres, de maintenir les liens ne serait-ce que verbalement ou par l’échange de salutation. Ce qui varie en fonction de la capacité et du besoin. Certains gestes sont obligatoires et d’autres recommandés. Si on en fait une partie sans faire le maximum, on ne tombe pas dans la rupture. Si on fait moins que ce qu’on est en mesure de faire, on n’a pas entretenu le lien de parenté. »
Pour al-Qourtoubi, le lien de parenté à entretenir a deux aspects général et particulier. Le premier est celui créé par la foi. Son entretien se concrétise par l’affection mutuelle, l’échange de conseils, la justice, l’équité et le respect des droits obligatoires et recommandés. Le second s’étend aux dépenses faites au profit du proche parent, à s’enquérir de ses nouvelles et à passer sous silence ses manquements.»
Voilà en somme, les propos des ulémas sur la question.
Cher frère, vous n’êtes pas sans savoir l’immense récompense que génère l’entretien du lien de parenté, et le douloureux châtiment promis à celui qui le rompt. Ce qui est une invite à privilégier l’entretien du lien de parenté, à éviter sa rupture, à prendre toute précaution pour sauver sa foi et transcender les divergences. Empressez-vous à renouveler votre lien de parenté avec le fils de votre tante paternelle. Traitez le avec autant de bienfaisance que possible. Vous en serez certainement récompensé par Allah. Voir la réponse donnée à la question n° 12292 , et la question n°4631 .Puisse Allah nous assister tous à faire ce qu’Il aime et agréé.
Allah le sait mieux.