Louange à Allah.
Premièrement :
Le fréquent recours aux serments est réprouvé à la lumière de la parole d’Allah le Très-Haut : « Et n’obéis à aucun grand jureur, méprisable. » (Coran : 68/10).
« Ceci est une stigmatisation qui implique la réprobation de cette pratique. » Selon les propos de l’imam Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans Al-Moughni (13/439).
Deuxièmement :
Celui qui parjure plusieurs serments sans procéder à un acte expiatoire se retrouve devant l’un de deux cas :
Le premier cas : est que les serments portent sur le même objet. Par exemple, il dit : "Je jure par Allah ! Je ne fume plus" et puis il se remet à fumer. Et sans avoir expié le premier parjure, il prononce de nouveau le même serment et le parjure encore, etc. Dans un tel cas, l’intéressé est tenu de procéder à un seul acte expiatoire.
Le second cas : est celui où les serments portent sur des objets différents. Par exemple, on dit : "Je jure par Allah, je ne bois plus", "Je jure par Allah, je porte plus une telle ou telle tenue", "Je jure par Allah, je me rends plus à un tel ou tel endroit" après quoi il parjure tous ces serments. Doit-on procéder à un seul acte expiatoire ou à plusieurs ? La réponse est l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas.
Pour la majorité des ulémas, plusieurs actes expiatoires s’imposent et c’est l’avis juste compte tenu de la diversité des serments et de leur indépendances les uns des autres.
Voir Al-Moughni : (9/406).
Cheikh Abdelaziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : « Je suis un jeune, j’ai juré trois fois par le Nom d’Allah que je me repentirai d’un acte interdit déterminé (de ne plus le commettre). Ma question est de savoir si je dois procéder à un seul acte expiatoire ou à trois ? Et quelle est l’expiation ? »
Voici sa réponse : « Tu as à effectuer un seul acte expiatoire qui consiste à nourrir dix pauvres ou à les habiller ou à affranchir un esclave. A défaut, tu jeunes trois jours. C’est ce qui se dégage de la parole d’Allah le Transcendant : « Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. » (Coran : 5/89).
Il en est ainsi pour chaque serment portant sur un seul acte ou une seule abstention. Même répété, le serment ne nécessite qu’une seule expiation (pour le même acte), si un premier serment n’était pas suivi d’un acte expiatoire.
Si une expiation a été faite pour le premier serment, puis suivie d’un autre serment parjuré, un autre acte expiatoire serait requis et ainsi de suite.
Si un troisième serment parjuré survenait, alors qu’on a déjà fait l’expiation du deuxième serment, un troisième acte expiatoire serait nécessaire.
Si des serments portant sur plusieurs actes ou abstinences sont prononcés, leur auteur doit procéder à un acte expiatoire pour chaque serment. C’est le cas s’il disait par exemple : "Je jure par Allah , je ne parlerai pas à un Tel !" et " Je jure par Allah, je ne mangerai pas!" et "Je jure par Allah, je ne voyagerai pas vers un tel endroit!" ou s’il disait : "Je jure par Allah, je parlerai à un Tel!" et "Je jure par Allah, je le frapperai!" et paroles semblables .
La nourriture à donner est d’un demi Saa’ (à peu près 1.5 kg), de la denrée locale de consommation courante, pour chaque pauvre.
L’habillement à donner est un vêtement suffisant et valable pour être porté dans la prière comme une chemise longue ou deux pagnes. Si l’intéressé offre un déjeuner ou un diner aux pauvres, cela suffit compte tenu de la portée générale du noble verset ci-dessus cité. Allah est le garant de l’assistance. » Extrait de Madjmou’ Fatawa Cheikh Ibn Baz (23/145).
Troisièmement :
Si vous ignorez le nombre exact des serments parjurés, efforcez-vous de les estimer approximativement puis procédez à des actes expiatoires proportionnels, si les serments portent sur différentes choses, jusqu’à ce que vous croyez fortement que vous avez payé ce qui vous est dû.
Quatrièmement :
Si vos proches parents sont pauvres et nécessiteux et si vous invitez dix d’entre eux au diner ou au déjeuner, cela est suffisant comme expiation d’un serment, que les invités viennent ensemble ou se présentent à différents moments.
Celui qui n’est pas en mesure d’affranchir un esclave ou d’offrir de la nourriture ou l’habillement, doit jeûner trois jours selon le noble verset déjà cité.
Cinquièmement :
Jurer de divorcer est très grave, et entraine l’effectivité du divorce en cas de parjure selon l’avis de la majorité des Fouqahas. Voilà pourquoi il faut l’éviter. Pour certains ulémas, on tient compte de l’intention de l’auteur du serment. S’il entend menacer ou inciter à faire ou à ne pas faire ou confirmer ou démentir, et s’il parjure ensuite son serment, il doit procéder à un acte expiatoire d’un serment. Mais s’il a l’intention de divorcer, le divorce devient effectif, et chacun sait mieux que quiconque son intention. S’il croit fortement que l’une des deux alternatives (l’intention de divorcer et son absence) l’emporte sur l’autre, qu’il exécute ce qu’il suppose être le plus prépondérant.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.