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Quand j’ai accompli les petit et grand pèlerinages l’année passée, je savais qu’il ne m’était pas permis de porter le niqab.Ce qui ne m’a pas empêché de le faire parce que beaucoup de gens de mon entourage m’avaient dit que je devais le faire durant le pèlerinage. On m’a enfin dit que j’avais tort de me comporter comme je l’ai fait et que j’étais supposée couvrir mon visage autrement..Que faut il faire maintenant pour corriger ma faute?
Louange à Allah.
Louanges à Allah
Le port du niqab fait partie des interdits liés à l’état de sacralisation. Il est permis à la pèlerine de se couvrir le visage à l’aide de sa mouchoir de tête en présence d’étrangers, ce qui ne l’amène pas à commettre l’interdit que constitue le port du niqab.
D’après Abdoullah ibn Omar (P.A.a) un homme a dit:
- O Messager d’Allah, quels sont les habits de pèlerin que tu nous recommandes?
- Ne portez ni chemises ni pantalons ni turban… que la pèlerine évite niqab et gants. (Rapporté par al-Boukhari, 1741).
Ibn Qudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) rapporte qu’Ibn al-Moundhir a dit: « La réprobation du port du bourqu est confirmée par Saad, Ibn Omar, Ibn Abbas et Aicha. Et nous ne sachions pas qu’elle soit contestée. Si toutefois la pèlerine épreuve la nécessité de se cacher le visage à cause d’une présence masculine dans son voisinage, elle peut déployer son voile sur son visage. La pratique est rapportée d’après Outhmane et Aicha. C’est aussi l’avis d’Ataa, de Malick, de Thawri, de Chaafii, d’Isaac et de Muhammad ibn al-Hassan. Nous ne sachions pas qu’elle soit l’objet d’une contestation.
Aicha (P.A.a) a dit: Les caravanes passaient tout près de nous quand nous étions en pèlerinage en compagnie du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) et chaque fois qu’elles se trouvaient à notre niveau , nous couvrions nos visages avec un pan de nos vêtements . Quand elles nous dépassaient, nous nous découvrions. (Rapporté par Abou Dawoud, 1833 et al-Athram). Voir al-Moughni (3/154). Al-Albani a vérifié le hadith d’Aicha dans rissalatou djilbabil mara’ah.
La violation excusable de l’un des interdits liés à l’état de sacralisation nécessite un sacrifice expiatoire qui peut être , soit le jeûne de trois jours, l’offre de nourritures à six pauvres résidents dans le périmètre sacré ou l’égorgement d’un mouton sur place. Ladite violation ne constitue pas un péché, du moment qu’elle est excusable. Il semble que vous vous trouviez dans cette situation puisque vous dites avoir porté le niqab en raison d’une forte présence masculine autour de vous. Vous n’avez rien à faire en dehors dudit sacrifice. Vous n’avez en fait commis aucun péché si le port du niqab que vous avez évoqué n’a pas entrainé une manière inhabituelle de vous couvrir le visage. Si vous vous être couvert le visage par autre chose que le niqab ou d’une manière inhabituelle, vous n’encourez rien. Mieux, vous serrez récompensée , s’il pâlit à Allah, en raison de votre ardent désire de vous vous voiler et de vous mettre à l’écart des regards masculins.
Cheikh Ibn Outhaymine a dit : «Quand le pèlerin commet un quelconque des interdits précités tels le rapport intime, la chasse et d’autres actes, il peut se trouver dans l’un des trois cas.
Le premier est qu’il agit par oubli, par ignorance , sous contrainte ou sous l’emprise du sommeil. Dans ce cas, il n’encourt rien car il n’a commis aucun péché et n’ a pas à effectuer un sacrifice expiatoire et partant n’a pas invalidé son pèlerinage. En effet, le Très-haut a dit: Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur. Seigneur! (Coran,2:286) et Sa parole: Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément (Coran,33:5)
Le deuxième consiste dans la violation délibérée mais excusable d’un interdit. Dans ce cas , on répare la faute même si on na commis aucun péché. A ce propos, le Très-haut dit: Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une vie normale après avoir fait l’Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours (Coran,2:196)
Le troisième est la commission délibérée non excusable d’un interdit. Son auteur commet un péché et doit en plus procéder à un acte expiatoire.
Voir Manaasikoul hadj wal oumra/ chapitre 5 interdits liés à l’état de sacralisation
Allah le sait mieux.