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Accomplir la prière en portant une couche adulte entachée de souillure

22-11-2024

Question 147025

Voici une vielle femme aveugle qui se déplace difficilement. Les toilettes se trouvent en dehors de la maison donc relativement loin. Puisqu’il lui est difficile de s’y rendre la nuit, sa belle-fille lui installe une serviette hygiénique. Et elle les garde jusqu’au matin car elle n’est pas capable à elle seule de les retirer. Elle demande ce qu’il en est des prières  qu’elle accomplit porteuse de la serviette hygiénique salie. Sont-elles valides?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Pour que la prière soit valide, il est indispensable que les vêtements, le corps et le lieu de prière soient purs. Il est interdit de prier en portant des vêtements souillés. C’est dans ce sens qu’Allah, le Très-Haut, dit : « Et tes vêtements, purifie-les. » (Coran :74/4)

L’imam Abou Dawoud (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) (650) a rapporté d’après Abou Saïd Al-Khoudari (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « Une fois, le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) dirigeait la prière pour ses Compagnons quand, subitement, il ôta ses sandales et les déposa à sa gauche. L’ayant vu agir de la sorte, les Compagnons ont ôté les leurs. Au sortir de la prière, le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Qu’est-ce qui vous a poussé à ôter vos sandales ? » Ils ont dit : « Nous t’avons vu ôter tes sandales, alors nous avons ôté nos sandales. » Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Certes, Djibril est venu et m’a informé que mes sandales traînaient une souillure. » Puis il (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Quand l’un d’entre vous arrive à la mosquée, qu’il examine ses sandales. S’il y décèle une souillure ou une ordure, qu’il la nettoie puis prie sans les ôter. » Hadith jugé authentique par Al-Albani dans Sahih Abou Dawoud.

L’auteur de Zad Al-Moustaqna écrit : « Celui qui traîne une souillure non tolérable, ou qui la porte sur ses vêtements ou son corps, sa prière n’est pas valide. »

Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), a dit dans son commentaire de ce livre : « “Celui qui traîne une souillure non tolérable… ” L’usage de l’expression “non tolérable” implique l’existence de souillures tolérables. Ce qui est vrai. On a déjà indiqué qu’il est permis de pardonner la faible quantité de sang provenant d’un animal jugé pur comme l’être humain, par exemple, le mouton, le chameau et consort. On a encore déjà dit que selon Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), on peut pardonner la faible quantité de toutes les souillures, notamment quand il est très difficile de s’en préserver. C’est le cas, par exemple, des âniers souvent en contact avec cet animal et ne peuvent pas éviter d’être éclaboussés par des goûtes de son urine. Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), pense que la cause de la permission réside dans la difficulté d’éviter la souillure : chaque fois qu’il y a une difficulté à éviter la souillure, on en tolère la faible quantité. Il en est de même pour les peintres, où l’on tolère la faible quantité de peinture qui touche leurs corps et empêche l’eau d’atteindre leur peau. Car la religion doit se pratiquer aisément. Ce genre de situations nous arrivent souvent, parfois on ne les ressent pas, mais parfois on a du mal à s’en protéger.

Voici un exemple relatif au port d’une souillure : Lorsque les vêtements de quelqu’un sont tâchés de souillure, il est porteur de l’impureté en réalité car il porte des vêtements souillées. Si on met la souillure dans un pot placé dans sa poche, on porte une souillure intolérable. Ceci arrive beaucoup de notre temps quand on nous demande d’apporter des échantillons d’excréments ou d’urine pour des analyses médicales. Si on accomplit la prière tout en portant le pot, la prière n’est pas valide parce que l’on porte une souillure qui n’est pas tolérable. » Extrait de Ach-Charh Al-Moumti (2/22).

Si on accomplit la prière en portant une couche [adulte] tout en la sachant souillée et en étant conscient de cela, la prière est invalide sauf dans le cas d’un malade souffrant d’une incontinence.

Voir à ce propos les réponses données aux question N° 106751 et N° 126293.

Deuxièmement :

On doit se purifier de la souillure comme il a déjà été indiqué. Celui qui ne peut pas le faire et qui possède de l’argent doit engager quelqu’un pour l’aider à se purifier. Car ce qui est indispensable à l’accomplissement d’une obligation devient lui-même une obligation. Si on n’a pas les moyens pour engager quelqu’un ou  s’il n’y a pas de personne à engager pour ce genre de travail, l’intéressé peut accomplir la prière tel quel et Allah, le Très-Haut, n’impose à aucune âme ce qui est au-dessus de ses capacités.

L’auteur de Kachaf Al-Qina’ (1/102) a dit : « Quand une personne amputée d’une main ou un paralysé ou un malade incapable de faire ses ablutions, trouve quelqu’un pour lui faire faire ses ablutions et le laver,  moyennant une rémunération au prix du marché qu’il peut supporter, sans se porter préjudice à lui-même ou à ceux qu’il doit prendre en charge, il doit engager celui qu’il a trouvé car il est dans ce cas assimilé à une personne saine. S’il ne trouve que quelqu’un qui peut lui faire effectuer des ablutions sèches, il doit s’en contenter à l’instar d’une personne saine incapable de procéder aux ablutions avec l’eau, mais capable de faire des ablutions sèches. S’il ne trouve personne pouvant lui faire faire les deux formes d’ablutions et s’il n’est pas en mesure d’engager quelqu’un pour cela ou ne trouve personne à engager pour le faire, il peut accomplir la prière comme il est. »

L’auteur d’Al-Moughni a dit : « Je ne connais aucune divergence de vues à ce propos. Ce serai également le cas s’il ne trouvait que quelqu’un  qui réclame une rémunération supérieur au prix du marché, à moins que le surplus soit faible par rapport au tarif du Tayammoum. Il n’est pas tenu de refaire sa prière, étant ainsi dans le même cas que celui qui ne trouve pas les deux moyens de se purifier (eau et terre). Il en est de même pur Al-Istindjaa ( le nettoyage des parties génitales et anales après avoir uriné ou déféqué) comme on l’a dit précédemment. Si quelqu’un se porte volontaire pour lui faire la purification, il doit l’accepter et le faire.

Il a dit dans Al-Fourou’: « C’est vrai que cela ne s’impose pas. Il doit plutôt recourir à la purification sèche. »

Troisièmement :

La personne objet de la présente question doit procéder à  l’une de ces deux solutions :

La première : est de se passer de la couche adulte et se munir d’un récipient dans lequel elle satisfait ses besoins humains, puis utilise des cailloux ou une serviette ou un autre moyen pour se nettoyer.

La deuxième : est d’enlever la couche et se purifier de la souillure avant d’accomplir la prière.

Si rien de tout cela n’est possible, même en engageant quelqu’un pour vider le récipient ou changer la couche, et si personne ne se porte volontaire à le faire, l’intéressée peut accomplir la prière entachée de souillure parce qu’excusée.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

enlèvement d’impuretés
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