Nous espérons que vos généreuses contributions financières permettront au Site de rester au service de l’islam et des Musulmans, s’il plait à Allah.
Un de mes amis faisait la prière surérogatoire qui suit celle obligatoire du coucher du soleil au moment où un homme est arrivé dans la mosquée et a cru que mon ami faisait la prière du coucher de soleil et s’est rejoint à lui. Mon ami ne savait pas ce qu’il avait à faire puisqu’il priait à titre surérogatoire et que la personne qui s’était rejointe à lui priait à titre obligatoire. Mon ami est resté dans la mosquée après la prière. Quand celui qui l’avait rejoint a terminé sa prière, il a demandé à mon ami pourquoi il n’a pas récité le Coran à haute voix bien que sa prière soit celle du coucher du soleil. Mon ami lui a dit qu’il faisait la prière surérogatoire prévue après celle obligatoire du moment. Pouvez-vous nous expliquer argument à l’appui ce qu’il faut faire dans une situation pareille ?
Louange à Allah.
Premièrement, il n’y a aucun inconvénient à ce que celui qui prie à titre obligatoire se faire diriger la prière par un autre qui prie à titre surérogatoire. Il a été rapporté par une voie sûre que Mouadh ibn Djabal (p.A.a) faisait la prière obligatoire d’isha avec le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et rentrait auprès des siens et leur dirigeait la même prière à titre surérogatoire alors qu’eux la faisaient à titre obligatoire.
D’après Djaber ibn Abdoullah (p.A.a) Mouadh ibn Djabal (p.A.a) priait avec le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et rentrait auprès des siens et leur dirigeait la même prière à titre surérogatoire et y a récité la sourate de la vache… le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit de réciter les sourates 87 et 91 et d’autres pareilles. » (Rapporté par al-Boukhari,5755 et par Mouslim,465)
Pour an-Nawawi, le hadith que voilà indique la possibilité pour celui prie à titre obligatoire de se faire diriger la prière par quelqu’un qui le fait à titre surérogatoire car Mouadh agissait de la sorte avec le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) de manière à s’acquitter de son obligation puis il priait une deuxième fois à titre surérogatoire pour lui mais obligatoire pour les fidèles derrière lui. Cette intention est explicitée clairement dans les sources autre que Mouslim. Cette manière de aire est permise selon ach-Chafii et d’autres (puisse Allah leu accorder Sa miséricorde) Extrait du commentaire de Mouslim (4/181)
Deuxièmement, il n’y a aucun inconvénient à ce qu’on débute sa prière seul et devient imam ensuite après être rejoint par quelqu’un. Sous ce rapport, Ibn Abbas (p. A. a) a rapporté avoir passé une nuit chez sa tante maternelle (épouse du Prophète). Quand celui-ci s’est mis à prier, je me suis mis à sa gauche pour l’accompagner. Il m’a saisi la tête pour me placer à sa droite… » (rapporté par al-Boukhari,667 et par Mouslim,763)
L’imam al-Boukhari en a fait l’intitulé d’un chapitre ainsi formulé : chapitre sur l’imam qui initialement n’entendait pas prier comme tel mais l’est devenu après que d’autres se sont rejoint à lui
D’après Anas (p.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) priait au cours du Ramadan et je me suis placé à ses côté et un homme nous a rejoint puis un autre de sorte que nous avons fini par former un groupe Quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a ressenti notre présence, il s’est mis à alléger la prière. » (Rapporté par Mouslim,1104)
Des ulémas ont dit que cette manière de faire est permise dans les prières surérogatoires à l’exclusion de celles obligatoires. Mais ce qui est juste est qu’elle est valable dans les deux cas.
Selon Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) ce qui est juste est que cela est permis aussi bien dans la prière obligatoire que dans celle surérogatoire. » Voir le recueil des avis juridiques consultatifs (22/258)
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « ce qui est juste est que cela est permis dans la prière obligatoire comme dans celle surérogatoire. Quant à cette dernière, un texte le prouve. Quant à la première, c’est parce que tout ce qui est valable pour le surérogatoire l’est pour le surérogatoire, sauf preuve du contraire. » Voir ach-chrah al-moumtie (2/304)
Troisièmement, quand un fidèle vient rejoindre un autre qui prie à titre surérogatoire comme dans le cas objet de la présente question, l’imam a le choix entre la récitation à haute ou basse voix. S’il avait dès le début l’intention de diriger la prière en tant qu’imam, il ne peut réciter qu’à haute voix, conformément au hadith de Mouadh précédent.
Allah le sait mieux.