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permission de pleurer un mort et interdiction de se lamenter

14-09-2023

Question 154215

Comment juger le fait de pleurer un mort tout en se gifflant et en déchirant ses vêtement comme le font certaines femmes?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Il est permis de pleurer un mort à condition de ne pas crier fort et de ne pas se frapper. En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a pleuré lors de la mort du fils de sa fille Zaynab (p.A.a) À ce propos,al-Boukhari (1284) a cité un hadith rapporté par Ussamah en ces termes: « nous étions auprès du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) à l’arrivée d’un envoyé de l’une de ses filles qui l’appellait à venir au chevet de son fils mourant. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) s’est levé et Saad ibn Ubadah et Muadh ibn Djabal l’ont suivi…On lui a remis l’enfant qui respirait très fors. Ses yeux en ont débordé de larmes.. Et Saad de lui dire: qu’est-ce que c’est, ô Messager d’Allah?- « ceci découle d’une compassion qu’Allah place dans le coeur de Ses fidèles serviteurs. Et Allah n’accorde Sa miséricorde qu’à ceux qui en éprouvent envers les autres. »

D’après Abou Hourayrah (p.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a visité la tombe de sa mère et a pleuré et fait pleurer ses compagnons. Ensuite, il a dit: « j’ai demandé à mon Maître de m’autoriser à solliciter Son pardon en sa faveur et Il me l’a refusé. Et puis je lui ai demandé de m’autoriser à visiter sa tombe et on me l’a accordé. » (rapporté par Mouslim,976).

Toutefois, il n’est pas permis que celui qui pleure s’autogiffle et se déchire les vêtements en expression de son desapprobation du décret divin. Sous ce rapport ,Abdoullah ibn Massoud (p.A.a)  dit que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « n’est pas des nôtres celui qui s’autogiffle et se déchire les vêtements et profère des propos antéislmaiques (à cause de la mort d’une personne). » (Rapporté par al-Boukhari,1294)

An-Nawawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit «quant au fait  d’exprimer des sentiments mélancoliques, de se giffler, de se déchirer les vêtements, de se gratter le visage, de se dépoyer les cheveux, d’implorer le malheur contre soi-même, tout cela est interdit de l’avis unanime des condisciples.La majorité des ulémas l’interdit sans ambages.. Un groupe d’entre eux a raconté le consensus qui s’est dégagé sur la question. » Extrait du commentaire sur al-Mouhadhab (5/281)

Ibn Abdoul Barr (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « les propos prophétiques: « quand la mort survient, ne pleure pas » il entend dire par là qu’une fois la mort est bien arrivée, les actes susindiqués ne sont pas permis. Quant aux larmes versées et la tristesse inhibée, la Sunna vérifiée les approuve et le consensus des ulémas en a déoule. » Extrait d’al-istidhkaar (3/67)

Cheikh Ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « les musulmans doivent obserer la patience et la soumission et s’abstenir de cris de lamantation, du fait de se déchirer les vêtements, de se giffler,etc. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « n’est pas des nôtres celui qui s’autogiffle et se déchire les vêtements et profère des propos antéislmaiques (à cause de la mort d’une personne). » Et il a dit dans un hadith authentique: « quatre actes hérités de la période antéislamique seront perpétués par les membres de ma Commnauté: se targuer  d’un passé glorieux, remettre en cause la naissance d’autrui, solliciter la pluie par l’entremise des étoiles, et la lamentation suite à une mort. » Il a dit encore: « la femme qui se livre à la lamentation et ne se repentit pas, sera présentée au jour de la Résurrection vêtue d’une chemise infectée de la gâle.» (rapporté par Mouslim)Le terme niyahah renvoie au fait de pleurer un mort à haute voix.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit aussi: « je désavoue toute femme qui se rase les cheveux ou se les épile ou se déchire les vêtemets ou crie fort à cause d’un grand malheur.»  Ces modes d’expressions de l’affliction sont interdites aussi bien à la femme qu’à l’homme.» Extrait du Recueil des avis juridiques consultatifs (d’Ibn Baz) (13/414)

Allah le sait mieux.

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