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Est il permis dans le cadre du mariage assorti de concessions de renoncer à la procréation?
Louange à Allah.
Premièrement, le statut du mariage assorti de concessions a déjà été expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 85369. Il y est dit que c'est un contrat valide, quand il remplit ses conditions et piliers et quand il est exempt de facteurs de nature à en empêcher l'exécution. Cependant, il constitue une exception en raison de ses préjudices et inconvénients que nous avons déjà cités.
Deuxièmement, s'agissant de l'accord conclu entre les époux pour ne pas procréer, soit il porte une sur une période déterminé, soit il dure indéfiniment. Dans le premier cas, ils se mettent d'accord à ne pas procréer pendant un certains temps. Ceci ne fait l'objet d'aucun inconvénient comme il a déjà été dit dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 130395. Qu'on s'y réfère. Dans le second cas, ils se mettent d'accord à ne jamais procréer. Ceci fait l'objet d'une controverse au sein des ulémas; les uns l'autorisent tandis que d'autres l'interdisent. Si on en fait une condition de la conclusion du contrat de mariage, des ulémas pensent que cela entraîne la nullité du contrat alors que d'autres pensent que le contrat est valide mais la condition est nulle, ce qui est juste.
Le fait d'interdire définitivement la procréation est contraire à la Charia qui prône une procréation massive et en fait un des objectifs du mariage. Mais une telle condition n'annule pas le contrat de mariage, elle reste juste une condition caduque quand elle accompagne le contrat de mariage. Dans ce cas , le contrat reste valide et la condition caduque et partant n'engage aucun des deux parties.
Charafuddine al-Hidjazi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Si l'un d'entre eux (le couple) ou les deux formule la condition de disposer d'un choix concernant le mariage, la dot ou l'absence de rapport intime ou la fixation d'un délai pour la remise de la dot et dont le non respect entraine la non conclusion du mariage, ou le non paiement de la dot ou la non inclusion de la prise en charge vitale ou unerépartition inégale des passages nocturnes entre les coépouses ou la récupération de la dot ou la pratique du coït interrompu.. dans tous ces cas, la condition est caduque mais le contrat reste valide. Al-Ina fi fiqh al-imam, Ahmad ibn Handball,3/193.
Allah le sait mieux.