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Le père a donné à son fils une somme de 50000 approximativement pour lui permettre d'initier un projet et de se donner une formation. Ceci s'est passé après la fin des études secondaires du fils. Il a crée un projet qui s'est développé depuis 15 ans. Il y a peu de temps, le père a demandé à son fils de lui remettre le projet entièrement.Il tire un argument de la parole (du Prophète): L'esclave et sa propriété reviennent à son maître ou Tes biens et Toi -même appartenez à ton père.
Le fils en question s'est mis en colère et n'a pas accepté (la volonté de son père). Une période de silence s'est écoulée avant que le père ne revienne à la charge et réclame sa part du projet. Cette fois-ci, loin de se contenter de réclamer le projet, il revendique la moitié de la propriété du fils. Il faut savoir cependant que quand le père a donné à son fils la somme sus-indiquée, il n'avait formulé aucune condition et n'avait exigé un quelconque partenariat. Il n'avait découvert le projet qu'au cours des premiers jours de sa conception. Comment gérer cette affaire?
Louange à Allah.
Une divergence de vues oppose les jurisconsultes à propos du cas dans lequel un père offre quelque chose à son fils puis veut le récupérer pour savoir s'il lui est permis de le faire ou pas. La divergence a donné lieu à deux avis. Le premier est qu'il est permis au père de revenir sur le don qu'il fait à son fils. C'est l'avis de la majorité des jurisconsultes malikites, chafiites et hanbalites. Ils fondent leur choix sur un hadith d'Ibn Omar et Ibn Abbas (P.A.a) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Il n'est pas permis à un homme de faire un don à quelqu'un pour revenir le récupérer, à moins qu'il ne s'agisse d'un père qui fait un don à son fils. (Rapporté par at-Tirmidhi dans al-Djaami as-Sahih (2132) et qualifié par lui de bon et authentique. Ibn Abdoul Barr l'a déclaré authentiquedans al-Istidhkaar (6/244) et Ibn Hadjar dans Fateh al-Bari (5/251) et déclaré authentique dans al-Albani dans Irwaa al-Ghalil n° 1624. Ils trouvent un argument dans un hadith rapporté par Nou'man ibn Bachir (P.A.a) dont le père lui avait réservé un don à l'exclusion de ses frères. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)dit au père de Nou'man: Crains Allah et sois équitables envers tes enfants. Il reprit alors son don. (Rapporté par al-Bokhari dans son Sahih,2587.
An-Nafrawi al-Maliki (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Il est permis au père de se saisir du don qu'il fait à son enfant, petit ou grand, pas pour renforcer les liens de parenté, ni compte tenu de sa pauvreté, ni en vue d'obtenir une récompense dans l'au-delà, mais un don fait à titre personnel. Extrait d'al-Fawakih ad-Dawaani (2/155).
Al-Khatib ach-chiryani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Il est permis au père de revenir plus tard sur le don, présent ou aumône qu'il fait à son fils sans avoir à solliciter une décision judiciaire; que l'enfant ait perçu le don ou pas et qu'il soit petit ou grand. Extrait de Moughni al-Mouhtadj (3/568).
Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Il est permis au père de revenir sur le don qu'il fait à son fils. C'est ce qui se dégage apparemment de la doctrine d'Ahmad. Que le revirement soit motivé par un soucis d'équité envers ses enfants ou pas. Voilà les avis de Malick, d'al-Awzaai, de Chafii, d'isaac, et d'Abou Thawr. Extrait d'al-Moughni (6/55).
Le deuxième avis est qu'il n'est pas permis au père de revenir sur le don qu'il fait à son enfant. C'est l'avis d'Abou Hanifa. Les partisans de cet avis tirent leur argumentde ces propos d'Omar ibn al-Khattab (P.A.a):« Celui qui fait un don dans l'intention de consolider ses liens de parenté ou à titre d'aumône ne doit pas le reprendre. Celui qui fait un don dans le seul but d'obtenir la récompense (divine) conserve le droit de récupérer son don s'il n'est pas satisfait (de la réaction du bénéficiaire). (Rapporté par Malick dans al-Mouwatta (4/1091).
Al-Imam as-Sarkhassi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « Il y a là un argument pour notre avis selon lequel il n'est pas permis au père de revenir sur le don qu'il fait à son fils ni à ce dernier sur le don fait à son père. L'interdiction de la reprise du don repose sur la réalisation de l'objectif visé à travers le geste, à savoir l'entretien du lien de parenté. L'interdiction peut encore s'expliquer par le fait que la reprise du don peut susciter une dispute et la rupture du lien de parenté. Le lien de naissance est ici plus forte que la parenté indissoluble entraînant le statut de mahram (parent si proche que le lien matrimonial est exclus avec lui) Extrait d'al-Mabsoutd'as-sarkhassi (12/49).
L'avis le mieux argumenté est celui de la majorité des jurisconsultes qui s'appuientsur un hadith clair et authentique. Quant à l'argument des hanafites, il est plausible mais pas catégorique. Les propos d'Omar ibn al-Khattab (P.A.a): Celui qui fait un don pour entretenir ses liens de parenté... peuvent s'appliquer aux proches parents et aux collatéraux, contrairement aux échanges entre père et fils. A supposer qu'il visât encore ce cas, le hadith attribué directement au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) prime sur l'avis du Compagnon selon l'avis unanime des jurisconsultes.
Deuxièmement, bien que la majorité des jurisconsultes autorise au père de revenir sur un donfait à son fils, ces mêmes jurisconsultes soumettent cette reprise à d'importantes conditions, notamment la disponibilité du don auprès du bénéficiaire car s'il l'a déjà vendu ou utilisé comme monnaie d'échange dans une opération d'achat ou l'a géré autrement, le père perd son droit dereprise.
On lit dans ach-Charh al-kabir (4/111), un ouvrage de référence des malikites, dans le cadre de l'évocation des facteurs qui empêchent la reprise d'un don: que l'objet ne soit pas déjà vendu ou offert ou affranchi, ou aliéné ou transformé en parure s'il s'agit de dinars en argent, etc.
An-Nafrawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)dit:La possibilité de reprendre le don fait à son fils reste aussi long temps que le don ne subira pas un acte de nature à en diminuerou augmenter la valeur car, dans ce cas, la reprise n'est plus possible et il n'est plus permis au donneur d'en bénéficier. Extrait d'al-Fawaakih ad-Dawaani (2/155).
Al-Khatib ach-Chariini (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)dit: La condition de la possibilité pour le père de reprendre son don repose sur la disponibilité de celui-ci auprès du donataire, le fils. La reprise devient ainsi impossible dès que le donataire n'a plus d'emprise sur le don; que la perte de propriété résulte de la vente de l'objet , de sa transformation en waqf, son affranchissement ou pas, etc. Si le fils sème les graines ou couve les œufs, on ne le récupère pas car il est déjà jugé consommé. Extrait de Moughni al-Mouhtadj (3/570).
Al-Bahouti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Si l'objet offert sort de la propriété du fils bénéficiaire grâce à la vente, au don, ou la transformation en waqf ou autre, le père n'a plus la possibilité de reprendre son don. Extrait succinct de kashaf al-quinaa (4/313).
Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'est pas permis à ton père de revenir sur son don après que tu as dépensé le bien en l'utilisant pour acheter ce dont vous avez besoin dans votre commerce ou votre travail, selon l'avis unanime de la majorité des jurisconsultes à cause de la non réunion des conditions de la reprise. Les hanafites soutiennent la non permission pour le père de reprendre le don fait à son fils comme nous l'avons déjà expliqué.
Troisièmement, on trouve dans notre site une justification des propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):Tes biens et toi-même appartenez à ton père. en disant que cela correspond au cas où le père a besoin des biens de son fils pour ses dépenses vitales alors qu'il ne possède pas d'autres biens lui permettant de se passer de ceux de son fils. C'est dans ce cas qu'il lui est permis de prélever des biens de son fils le strict nécessaire pour satisfaire ses besoins pas pour s'enrichir ou pour constituer une épargne. Pour en savoir davantage, se référer aux fatwas portant les numéros suivants: (104298) , (9594) , (4282)
En somme, nous conseillons à votre père de faire preuve de la crainte d'Allah dans ses rapports avec son fils. Que l'apparentsuccès de celui-ci, réalisé dans son commerce ou son travail, ne lui inspire pas un comportement agressif et injuste qui consiste à confisquer injustement les biens de son fils en se fondant sur des arguments tirés de hadiths prophétiques ou de dispositions religieuses qu'il ne maîtrise pas.
Le fils a une responsabilité financière indépendante que le père ne peut pas outrepasser injustement. L'examen des comptes qui se déroulera devant Allah sera difficile. Il se passera au cours d'un jour où l'on fuira son père, sa compagne, et ses enfants. Les gens seront rétribués en fonction de leurs œuvres bonnes ou mauvaises.
De l'autre coté, nous conseillons au fils de bien traiter son père dans la mesure du possible en lui faisant plaisir à l'aide de dons de nature à lui donner satisfaction et à lui faciliter la vie afin d'éviterdes tiraillements et querelles et de lui exprimer sa totale gratitude pour l'aide financière qu'il lui avait apportée au cours des années passées.
Allah le sait mieux.