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Il est permis d’inséminer les vaches dans une clinique vétérinaire et cela n’est pas assimilable au louage interdit d’un étalon reproducteur

24-03-2016

Question 202324

Comment juger l’insémination des vaches dans une clinique vétérinaire ? Cela relève-t-il du louage interdit d’un étalon reproducteur?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Nous ne trouvons aucun inconvénient à faire inséminer les vaches dans les cliniques vétérinaires car cela n’a rien à voir avec l’interdiction du louage de l’étalon reproducteur comme il a été confirmé dans le présent site à travers la fatwa n° 150367. A cela il y a plusieurs raisons :

Premièrement, rien n’a été reçu concernant fécondation par un moyen autre que le louage de l’étalon reproducteur. Or, les choses sont en principe licites, en l’absence d’une interdiction.

Deuxièmement, l’effort fourni par le médecin vétérinaire, l’expérienceacquise par lui et le fait pour lui de se consacrer à son activité, tous ses avantages peuvent être loués et matériellement rémunérés. De même qu’il est permis de payer un médecin vétérinaire pour traiter un animal et le débarrasser de ses maux et souffrances, de même il est permis de le rémunérer pour procéder à une insémination artificielle dans sa clinique.

Troisièmement, l’interdiction du louage de l’étalon reproducteur confirmée dans ce hadith d’Ibn Omar (P.A.a) :  Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit le louage de l’étalon reproducteur.  (Rapporté par al-Bokhari, 2284). Cette interdiction ne concerne pas du tout le médecin vétérinaire car elle vise spécifiquement le louage d’un étalon reproducteur à des fins de fécondation, ce qui ne correspond pas à la formulation de la question.

Il s’y ajoute que l’interdiction est liée à une cause claire citée par les ulémas qui ont pris le hadith à la lettre et dit que cela relève des choses qu’on est pas en mesure de livrer . C’est comme la location d’un esclave en fuite. L’affaire concerne en plus le choix de l’étalon reproducteur et son plaisir charnel car c’est la semence qui est recherchée. Or elle ne peut pas isolément faire l’objet d’un contrat de location. Elle est inconnue (dans les détails). » Voir al-Moughni d’Ibn Qoudamah (4/159).

Toutes ces raisons ne sont pas présentes dans l’insémination pratiquée dans une clinique vétérinaire par le biais d’une injection, par exemple. L’opération consistant dans l’injection est parfaitement maîtrisée. Ceci n’a rien à voir avec un étalon reproducteur. La semence ne fait pas l’objet d’un contrat à part. Le contrat conclu avec le vétérinaire se limite à son intervention impliquant l’usage d’une semence prélevée auprès d’un étalon reproducteur.

Une règle juridique dit :  Est permis comme une suite ce qui ne serait pas permis pris indépendamment. Ibn Hadjar al-Haytami (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) dit :  Ce qui ne peut être visé principalementpeut l’être comme une implication.  Voir Az-Zawadjir (1/382).

La présence ou l’absence d’une grossesse ne fait pasl’objet d’un contrat. L’objectif de celui-ci est le déclenchement de l’opération car son résultat n’est pas garanti et partant il n’est pas permis d’en faire le fondement d’un contrat pour prévenir le risque.

Bien que les chafiites affirment clairement l’interdiction de la perception d’un salaire sur la monte d’un étalon reproducteur, certains parmi leurs autorités scientifiques confirmées ont affirmé que l’interdiction concerne le cas dans lequel l’étalon reproducteur est loué pour monter une jument car cela peut ne pas arriver. L’animal peut s’accoupler ou ne pas le faire. Cependant si on paye les services du propriétaire de l’étalon reproducteur pour accompagner l’animal et l’aider à monter la femelle, cela ne fait l’objet d’aucun inconvénient.

On lit dans Hawachi ach-Charwani sur Touhfat al-Mouhtadj (4/292). Ce qui précède permet de savoir que la question se présente comme suit : le louage vise la fécondation. Si un étalon reproducteur est loué pour couvrir une ou plusieursjuments, le contrat est juste selon les dires d’al-Qadi car l’acte est licite. L’opération est habituellementbien cernée. L’étalon reproducteur à utiliser doit être spécifié dans le contrat compte tenu de la différence d’objectifs. Si l’étalon périssait ou ne parvenait pas à monter la jument, le louage deviendrait nul.

Mais on peut lui objecter que même si la saillie est le fait de l’étalon, l’impulsion de ce dernier dépend de son choix car son propriétaire est incapable de la provoquer. On peut répondre que la location porte sur l’acteà accomplir par une personne religieusement responsable. Il s’agit ici de tenter à assister l’étalon à monter la jument comme cela se passe habituellement. L’acte de l’étalon est certesl’objectif recherché mais il n’est pas l’objet du contrat. Aussi, le salaire est-il dû suite à l’effectivité de l’intervention de l’étalon. Autrement, le salaire ne serait pas dû. »

Allah le sait mieux.

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