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La pèlerine peut-elle porter un gant médical en cas de nécessité?

13-08-2016

Question 218960

La pèlerine peut-elle porter un gant médical en cas de nécessité ? Qu’en est-il encore de la manipulation des couches à changer pour un bébé ? Qu’en est-il du traitement des cheveux tressés ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, quand une femme se met en état de sacralisation, il ne lui est plus permis de porter des gants ni du niqab (voile ne laissant apparaître que les yeux). La femme qui se met en état de sacralisation pour accomplir un petit ou un grand pèlerinage n’est pas autorisée à porter des gants ni un niqab jusqu’à la fin de son petit pèlerinage ou l’achèvement de la première phase de son grand pèlerinage. Si elle se trouve dans l’obligation de porter ce qu’il lui est interdit de porter à cause du froid ou d’une maladie ou pour une autre raison, on lui permet de le porter, quitte à procéder à un acte expiatoire.

C’est le cas du port du gant médical en cas de nécessité. Il en est de même du cas d’une pèlerine qui a besoin de se faire soigner d’une maladie ou d’une blessure. Elle peut se faire traiter, quitte à procéder à un acte expiatoire.

Dans Asnaa al-matalib (1/ 507), cheikh Zakaria al-Ansaari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)écrit :Le pèlerin entré en état de sacralisation, qui porte ce qu’il lui est interdit de porter ou couvre de son corps une partie qu’il lui est interdit de couvrir à cause d’une nécessité due à la chaleur ou au froid ou à des soins ou consort, est autorisé à le faire, quitte à procéder à un acte expiatoire.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «Celui qui viole un interdit peut se trouver dans l’un de ces trois cas :

Le premier est de violer l’interdit sans contrainte ni excuse. Dans ce cas, il commet un péché et doit procéder à un acte expiatoire.

Le deuxième est de commettre l’interdit par nécessité. Dans ce cas, il n’a commis aucun péché. Mais il doit procéder à un acte expiatoire. Si le pèlerin avait besoin de couvrir sa tête par peur d’être affecté par le froid ou la chaleur, son acte serait permis mais il devrait procéder à un acte expiatoire.

Le troisième cas est celui dans lequel le pèlerin qui viole l’interdit est excusé à cause de son ignorance, de l’oubli ou du sommeil. Il ne commettrait aucun péché et n’aurait aucun acte expiatoire à faire. » Extrait de Madjmou fatwas wa rassail al-Outhaymine (24/433-434).

L’acte expiatoire consiste soit à jeûner trois jours, soit à nourrir six pauvres à raison d’un demi-saa par pauvre, ou enfin à sacrifier un mouton. Le pèlerin peut choisir l’une des trois options.

Deuxièmement, il n’y a aucun inconvénient à ce que la femme utilise des couches mouillées à changer pour un bébé, à moins que celles-ci soient parfumées car il ne lui est pas permis de toucher du parfum. En effet, celui qui se met en état de sacralisation pour accomplir le petit ou le grand pèlerinage n’est pas autorisé à utiliser du parfum.

Troisièmement, on doit diminuer ses cheveux de tous les côtés de la tête quand on procède à ce rite dans le cadre du petit ou du grand pèlerinage. S’il est pénible pour la femme de couper de tous ses cheveux y compris les cheveux tressés, elle peut se contenter de couper des extrémités. Si elle ne peut le faire qu’avec difficulté, nous espérons qu’il lui suffit d’enlever une partie des extrémités. Voir pour davantage d’informations la réponse donnée à la question n° 172046.

Allah Très-haut le sait le mieux.

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