Nous espérons que vos généreuses contributions financières permettront au Site de rester au service de l’islam et des Musulmans, s’il plait à Allah.
Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, le cerveau comporte trois structures:
- la cervelle, siège de la pensée, de la mémoire, et des sens;
-le cervelet dont la fonction est d'assurer l'équilibre du corps;
- le tronc cérébral, centre principal de respiration, de la maîtrise du cœur et de la circulation sanguine. La mort d'une structure du cerveau n'empêche pas l'individu de continuer de mener une vie végétative. Quant à la mort du tronc du cerveau, elle provoque la fin de la vie humaine selon les médecins. En effet, un des organes ou des principalesfonctions, comme le battement du cœur et la respiration peuvent s'arrêtermomentanément et être rétablis puisqu'on peut sauver un nombre de malades aussi long temps que le cerveau reste vivant.
En revanche, quand le tronc du cerveau est mort, aucun espoir de sauver le malade ne reste puisque sa vie est déjà finie, même si des organes du corps continuent de s'animer. Voir la revue de l'Académie islamique de jurisprudence (A2 J2,p.440).
Plusieurs dispositions juridiques sont fondées sur ce qui précède:
- peut-on juger un homme mort quand seul son cerveau l'est ou faut il que son cœur aussi le soit?
-est-il permis de retirer les appareils de réanimation branchés à un homme cérébralement mort mais dont le cœur continue de fonctionner?
S'agissant du retrait des appareils de réanimation branchés à une personne que les médecins ont jugé cérébralement mort, la majorité des jurisconsultes contemporains pensent qu'il est permis car on ne doit pas maintenir les appareils quand il n' y a plus aucun espoir de guérir le malade. Des résolutions des académies juridiques vont dans ce sens. Voir la réponse donnée à la question n° 115104.
Deuxièmement, quant au jugement relatif à la mort du point de vue religieux, il fait l'objet d'une divergence de vues fondéesur la question de savoir si la mort du tronc du cerveau marque la fin de la vie humaine. Deux avis s'en dégagent:
Le premier avis est que la mort du cerveau non suivi de la mort du cœur est une mort réelle car l'arrêt des battements du cœur n'est pas nécessaire pour qu'on puisse juger quelqu'un mort. Voilà ce que l'Académie Islamique de Jurisprudence de l'Organisation de la Coopération Islamique a décidé lors de sa dernière session tenue à Amman en 1986. Voir la revue de l'Académie Islamique de jurisprudence (A3/J2/809). On lit dans la résolution:« Une personne est jugée légalement morte et devient l'objet de l'application de toutes les dispositions légales concernant la mort, au constat de l'un des deux signes:
Premièrement, l'arrêt total des battements du cœur et de la respiration jugé définitif par les médecins;
Deuxièmement, l'arrêt définitif de toutes les fonctions dépendant du cerveau assorti du jugement de médecins spécialistes selon lequel il s'agit d'une situation irréversible puisque le cerveau commence à se désintégrer.» Extrait des résolutions et recommandations de l'Académie Islamique de Jurisprudence (p.12).
Leur argument consiste à dire que quand le nouveau-né ne crie pas, on le considère pas vivant, même s'il respirait ou urinait ou bougeait. Tout acte involontaire qui ne répond pas à un ordre venu du cerveau ne constitue pas un signe de vie. Un tel acte pouvant émaner de celui dont le cerveau est mort, on peut l'assimiler à l'état du nouveau-né qui n'a pas crié.
Cet argument est discutable car la situation du nouveau-né est différente car sa vie est entourée de doutes, ce qui la différencie de la situation qui nous préoccupe. En principe , le malade est présumé vivant jusqu'à preuve du contraire.
Le deuxième avis est que la mort du cerveau non suivie de la mort du cœur n'est pas une mort réelle car il faut que le cœur arrêtede battre pour qu'on puisse juger un homme mort.
Voilà la résolution prise par l'Académie Juridique dépendant de la LigueIslamique Mondiale lors de sa 10e session tenue à La Mecque en 1408 H. On lit dans la résolution: Le malade qui survit grâce à des appareils de réanimation peut en être privé quand toutes les fonctions de son cerveau s'arrêtent définitivement et quand une commission composée de trois médecins spécialistes décide que ledit arrêt est irréversible, même si les battements du cœur et la respiration continuaient à cause des appareils. Mais le jugement religieux déclaratif de la mort ne peut être prononcé qu'après l'arrêt total des battements du cœur et de la respiration, suite au retrait des appareils. Extrait des résolution de l'Académie Juridique Islamique de la Ligue, p.49. Ils trouvent un argument dans l'histoire des gens de la Caverne évoquée dans la parole du Très-haut: «Quand les jeunes se furent refugiés dans la caverne, ils dirent: Notre Seigneur, donne-nous de Ta part une miséricorde; et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne... Alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux la durée exacte de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur; et nous leur avions accru la guidée. Nous avons fortifié leurs cœurs: lorsqu'ils étaient levés pour dire: Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre jamais, nous n'invoquerons de divinité en dehors de Lui, sans quoi, nous transgresserions dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de Lui des divinités. Que n'apportent-ils sur elles une preuve évidente. Quel pire injuste, donc que celui qui invente un mensonge contre Allah? Et quand vous vous séparez d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, refugiez-vous dans la caverne: votre Seigneur répandra Sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort». Tu auras vu le soleil, quand il se lève,s'écarter de leur caverne vers la droite ,et quand il se couche , passer vers la gauche , tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse (de la caverne)... Cela est une merveille d'Allah. Celui qu'Alla guide , c'est lui le bien guidé. Et quiconque Il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. (Coran, 18:10-17).
Le fondement de l'argument se trouve dans la parole du Transcendant: puis nous les avons ressuscité... c'est-à-dire :réveillé. Ces versets indiquent clairement que la seule perte de la sensation et de conscience ne suffit pour qu'on puisse juger un homme mort, d'après ce qui se dégage du noble verset. C'es encore parce que la certitude ne peut être délaissée au profit du doute. La certitude , dans le cas controversé, est la vie en principe présumé du malade dont le cœur bat encore. Le doute porte sur sa mort étant donné la mort de son cerveau, ce qui nous pousse à tenir compte de la certitude. Le malade reste en principe vivant et nous retenons ce principe jusqu'au moment où nous serons sûrs de sa mort. Il s'y ajoute que la mort réelleselon les jurisconsultes consiste dans la séparation entre l'âme et le corps. La vraie séparation vide tous les organes des effets de l'âme de sorte qu'aucun appareils du corps n'en sera plus animé.
Cheikh Abou Bakre Zayd dit:« de même qu'un seul arrêt cardiaque ne justifie pas la déclaration de la mort de l'individu à cause de la subsistance du doute, de même la mort du cerveau en dépit du battement du cœur et de la continuation de la respiration grâce à des appareils ne justifie pas la même déclaration. De même que le seul arrêt du cœur n'est pas une mort réelle mais l'un de ses signes car il peut se remettre à fonctionner grâce à la réanimation ou sans elle... de même on peut dire que la mort du cerveau est un signe de la mort mais elle n'est pas la mort totale car il y a des cas et de nombreux incidents au cours desquels les médecins ont déclaré la mort du cerveau d'un malade qui pourtant a ensuite survécu. Aussi doit-on s'en tenir à la décision prise par les ulémasselon laquelle la mort réelle consiste dans la séparation entre l'âme et le corps. C'est ici que le mot d'al-Ghazali prend toute son importance lorsqu'il dit:(le décès ) se constate quand les organes ne sont plus animés c'est-à-dire quand aucune partie de l'homme n'est plus en contact avec l'âme. Allah Très-haut le sait mieux. Extrait de fiqh an-Nawawil (1/232).
Peut-être est-il plus prudent- Allah le sait mieux- de ne juger quelqu'un mort que quand on est sûr de l'arrêt définitif de son cœur et de sa respiration, même si l'arrêt du fonctionnement du cerveau constitue un signe fort de sa mort. Toutefois le jugement déclaratif de la mort entraîne l'application de dispositions légales comme la répartition de son héritage, le remariage de sa femme si elle le désire entre autres. Voilà pourquoi on ne déclare la mort de quelqu'un sans en être sûre. On ne juge pas quelqu'un mort pour un simple arrêt de la respiration ou des battements du cœur ou à cause de la mort du tronc de son cerveau en dépit de la persistance de l'un des signes extérieurs qui permet de croire qu'il est encore vivant.
Si la mort consiste dans la séparation entre l'âme et le corps, cette séparation ne relève pas du sensible car l'âme ne tombe sous les sens. Sa séparation avec le corps n'en possède pas moins des signes dont les juriconsultes ont tiré la mort de celui qui les porte. C'est comme l'arrêt du fonctionnement du corps, l'arrêt de la respiration, le relâchement des extrémités et des nerfs, l'absence du mouvement du corps, le changement de la couleur du corps, l'ouverture des yeux de sorte que l'œil ne se ferme plus quand on le touche, la disparition de la tempe, l'inclinaison du nef, l'écartement des lèvres et l'élargissement de la peau du visage. On ne constate pas ces signes chez les malades tombés dans un coma profond qualifiés métaphoriquement de cliniquement morts. Leurs corps sont animés puisque certains de leurs organestels le cœur et les reins et d'autres continuent de fonctionner.
Voilà l'avis de la plupartdes jurisconsultes contemporains et des chercheurs , notamment cheikh Bakre Abou Zayd, cheikh Abdoullah al-Bassam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)et cheikh Muhammad al-Moukhtar chinquiti dans son traité sur ahkam al-djiraaha at-tibbiyyah.
Voir fiqh an-nawaazil par Cheikh Bakre Abou Zayd (1/232); ahkaamal-djitaaha at-tibbiyya par Cheikh Muhammad al-Moukhtar chinquiti,p. 325 la revue de l'Académie islamique de l'Organisation de la Coopération Islamique, n° 3, vol.2 p. 545.
Cela étant:
1. Il n'est pas juste de fonder sur le diagnostic 'mort cérébrale' une quelconque des dispositions consécutives à la mort légale.
2. La 'mort cérébrale' ne justifie pas le prélèvement de l'un des organes vitaux de l'intéressé aux yeux de ceux qui autorisent une telle opération sur les morts exclusivement.
Pour en savoir davantage, voir al-mawssoua at-tibbiyya al-fiqhiyya wa an-nawaazil al-mou'assirah (2/36-61)et al-massil at-tibbiyya al-moustadjiddah (2/11) par Dr Muhammad ibn Abdoul Djawad an-Nichtah.
Allah le sait mieux.