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Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, il est permis d’utiliser la carte visa non prépayée, à condition d’éviter ce qui suit :
1. que son usage soit assorti de la condition de payer un intérêt ou une pénalité en cas de retard de son réalimentation.
2. la perception de frais d’émission de la carte non prépayé en plus du coût réel.
3. perception d’un taux à chaque opération de retrait quand la carte n’est pas prépayée. Il est permis de percevoir les sommes dues, tout surplus relavant de l’usure.
4. achat de l’or, de l’argent et de monnaies courantes grâce à la carte non prépayée.
L’Académie islamique de Jurisprudence a pris une résolution sur la présente question. Se référer à la réponse donnée à la question n° 97530.
Quant à la carte couverte ou prépayée, il n’y a aucun inconvénient à l’utiliser, même si la banque soumet sa délivrance ou les retraits à des frais supérieurs au coût effectif. En effet, ce que la banque prélève n’est pas lié au crédit- qui n’existe pas d’ailleurs- mais constitue des frais d’utilisation de la carte.
Deuxièmement, l’alimentation de la carte est considérée comme un prêt que le client octroie à la banque ou un versement dans son compte courant.
On lit dans la résolution n° 9/3/86 du conseil de l’Académie islamique internationale de la Jurisprudence relative aux comptes bancaires et prise lors de la session tenue dans le cadre de son 9e congrès organisé à Abou Dhabi, aux EAU du 1er au 6 Dhoul Qaada de l’an 1415 correspondant au 1er -6 avril 1995 ce qui suit :
-ayant eu connaissance des recherches qui lui sont soumises à propos des comptes bancaires,
- après avoir écouté les discussions qu’elles ont suscitées,
L’Académie estime que les dépôts disponibles dans les comptes courants ouverts, soit dans les banques islamiques, soit dans les banques usurières sont des prêts du point de vue juridique, dans la mesure où la banque dépositaire les couvre de sa garantie et reste tenue par la loi de les restituer à la demande.
Le statut de prêt n’est pas affecté par la solvabilité de la banque. Dès lors, il n’est pas permis de percevoir des cadeaux ou rétributions de la banque contre l’ouverture d’un compte car ce serait recevoir un cadeau pour avoir fait un prêt. Or, recevoir un cadeau pour avoir octroyé un prêt non encore remboursé de la part de quelqu’un qui n’avait pas l’habitude de faire un tel geste avant la réception du prêt, est interdit selon l’avis le mieux argumenté, à moins que le cadeau soit déduit du prêt octroyé.
Cet avis est fondé sur ce hadith rapporté par Ibn Madja (2432) d’après Yahya ibn Abi Isaac qui affirme avoir interrogé Malick en ces termes : Que dire du cas d’un prêteur qui reçoit un cadeau du bénéficiaire de son prêt ? - « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Quand l’un d’entre vous octroie un prêt et que le bénéficiaire veut lui offrir un cadeau ou le transporter sur sa monture, qu’il n’accepte ni l’un ni l’autre, à moins que les deux hommes aient eu l’habitude d’échanger de tels services. (Jugé bon par Cheikh al-islam ibn Taymiyah dans al-fatwa al-koubraa (6/159).
Al-Bokhari a rapporté dans son Sahih (3814) qu’Abou Bourdah a dit :«Je m’étais rendu à Médine où j’ai rencontré Abdoullah ibn Salam (P.A.a) et il m’a dit :tu vis dans un pays où la pratique de l’usure est très répandue. Quand tu as un droit auprès de quelqu’un et qu’il t’offre une charge de foin ou de blé ou de fourrage, n’en accepte rien car ce serait de l’usure.
Des propos abondant dans ce sens ont été reçus d’un groupe de compagnons.
Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit dans al-Moughni (4/211) :Tout prêt assorti de la condition de recevoir un surplus est incontestablement interdit.
Si le prêteur formule la condition que le bénéficiaire lui donne sa maison contre un loyer trop bas ou prenne la sienne contre un loyer trop haut ou lui fasse un cadeau ou lui rende un service c’est encore plus interdit.
Si le bénéficiaire lui rend l’un de ces services avant de rembourser le prêt, le prêteur ne doit pas l’accepter car cela ne lui est pas permis, à moins qu’il ne s’agisse d’une pratique en cours entre les deux personnes avant le prêt. Cet avis est fondé sur cette tradition rapportée par al-Athram selon laquelle un homme avait une dette de 20 dirhams auprès d’un poissonnier et ce dernier s’était mis à lui offrir du poisson. Quand le créancier a évalué le poisson reçu à 13 dirhams, il a interrogé Ibn Abbas sur l’affaire et ce dernier lui dit que le poissonnier lui devait 7 dirhams.
D’après Ibn Sirine, Omar prêta 10 000 dirhams à Obey ibn Kaab. Ensuite, celui-ci offrit à celui-là le revenu de sa terre. Omar refusa le cadeau et le restitua. Obey vint lui dire ceci : les médinois savent que la récolte de ma terre fait partie des meilleures et que nous n’en avons pas besoin… Pourquoi tu refuses mon cadeau ? Par la suite, il lui retourna le cadeau et Omar l’accepta.
Zour ibn Habich affirme avoir dit à Obey :
- je veux me rendre dans une terre de djihad, en Iraq ?
- tu vas te rendre à un pays où la pratique de l’usure est très répandue. Si tu y prêtais à quelqu’un et qu’il te rembourse en t’offrant un cadeau en plus, prends le remboursement sans le cadeau. (Rapporté par al-Athram.)
Al-Bokhari a rapporté d’après Abou Bourda qu’Abou Moussa a dit : Je me suis rendu à Médine et y ai rencontré Abdoullah ibn Salam. Puis il raconte un hadith dans lequel Ibn Salam dit : tu vis dans un pays où la pratique de l’usure est très répandue. Quand tu as un droit auprès de quelqu’un et qu’il t’offre une charge de foin ou de blé ou de fourrage, n’en accepte rien car ce serait de l’usure. Voir la réponse donnée à la question n° 49015et la réponse donnée à la question n°147775.
Aussi n’est-il pas permis de recevoir ni cadeaux ni réductions offerts par la banque en contrepartie de l’alimentation d’un compte à un moment donné ou par une somme déterminée.
Allah le sait mieux.