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Le jugement de la prise d’un vaccin anti Covid-19 fabriqué à partir de cellules de foetus avortés. Est-il permis de se le faire administré

21-04-2021

Question 354944

Quel est le jugement de la prise d’un vaccin anti Covid-19 fabriqué à partir de cellules de foetus avortés. Est-il permis de se le faire administré?

Résumé de réponse:

Si des cellules de foetus avortés dont nous ignorons si l’avortement est naturel ou justifié légalement ou non, l’usage d’un tel vaccin issu de tels foetus, est permis, à cause de l’absence d’une interdiction formelle portant  sur la source et du fait qu’en principe la chose est licite.Vu l’importance du sujet ,voir la réponse exhaustive.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement:

le statut de l’usage des cellules souches pour élaborer un vaccin.

Il n’y a aucun inconvénient à utiliser des cellules souches issus de sources licites comme celles de foetus avortés naturellement ou légalement justifié ou reposant sur l’autorisation des père et mère.

Il est interdit d’utiliser des cellules issues d’une souche illicite comme celles prélevées d’un foetus avorté délibérément, donc sans aucune justification légale ,ou un foetus issu d’une fécondation impliquant un ovule reçu d’une donatrice bénévole et un spermatozoïde reçu d’un donateur bénévole dans le but de produire un foetus pour en prélever des cellules.

Ce qui précède apparait clairement dans la résolution de l’Académie du Fiqh de la Ligue Islamique Mondiale lors  de sa 17e session tenue à La Mecque en 2003 et consacrée au prélèvement et à la transplantation de cellules souches et tenant compte des sources des souches des dites cellules. Nous avons cité la résolution dans le cadre de la réponse relative au statut des cellules souches, réponse donnée à la question n° 108125. Voir le texte intégral de la réponse en cas de  nécessité.

Deuxièmement:

la prise du vaccin

La résolution sus-indiquée  stimule entre autres que tous les Etats doivent combattre ensemble l’avortement  visant à disposer du foetus  pour en prélever des organes ou cellules. Il n’est pas permis de tirer profit de ce qui est prélevé illégalement , ni de participer avec les auteurs de ces avortement à la mise en place de banques (d’organes/cellules). La supervision de ce processus doit être confiée à des institutions sures du point de vue religieux. Les cellules doivent être prélevés selon une méthode légale avant de procéder à la transplantation au profit de ceux qui en ont besoin.

Toutefois quand un vaccin comporte des cellules prélevées sur des foetus avortés sans que nous ne sachions s’il s’agit d’un avortement naturel ou légalement justifié ou non, il semble qu’il est permis de recevoir un tel vaccin en l’absence d’une preuve permettant d’affiner catégoriquement l’illicité de la source , vu la primauté de la licité.

Allah le sait mieux.

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