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Elle a vu ses règles avant son arrivée à l’endroit fixé pour l’entrée en état de sacralisation et elle est allée à Djeddah où elle a eu le désir de faire une oumra. Où doit elle se rendre pour se sacraliser?

14-06-2022

Question 38870

Voici une femme venue du Yémen avec l’intention de faire une oumra. Mais avant d’arriver à l’endroit où elle doit entrer en état de sacralisation, elle a vu ses règles  et elle s’est rendue à Djeddah pour un séjour d’une semaine. Maintenant elle veut aller faire une oumra. Peut-elle se mettre en état de sacralisation à Djeddh ou faut-il qu’elle se rende à Yalamlam, enroit fixé pour son entrée en état de sacralisation?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Il convient de savoir que l’entrée en état de sacralisation ne dépend pas de la propreté rituelle.La femme qui voit ses règles peut bien se mettre en cet état et faire tout ce que font les pèlerins à l’exception de la circumambulation autour de la Maison. Ceci s’atteste dans ces propos de Aicha: « Asmaa bint Oumays a accouché de Mouhammad ibn Abi Bakre près de L’Arbre. Et le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) lui a donné l’ordre de prendre un bain rituel avant de se mettre en état de sacralisation.» (Rapporté par Mouslim,1209) La femme qui voit ses règles est comme, celle qui a accouché, ont le même statu car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a donné à Aicha, indisposée lors de son arrivée à La Mecque, de faire tout ce que font les pèlerins, exception faite de la circumambulation. (rapporté par al-Boukhari,1516)

Si la femme en question a abandonné son oumra dès qu’elle a vu ses règles et a dépassé le lieu fixé pour l’entrée en état de sacralisation avec l’intention de ne pas faire la oumra puis, arrivée à Djeddah, elle a décidé de la faire. Si tel est le cas, elle n’encourt rien. Elle peut se mettre en état de sacralisation à partir de l’endroit où elle réside à Djeddah car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « celui qui réside en dehors de ces lieux, peut se mettre en état de sacralisation là où il veut. » (rapporté par al-Boukhari,1524  et par Mouslim,1181) Aussi celui qui se trouve en dehors des endroits fixés pour l’entrée en état de sacralisation s’y met-il là où il réside.Si elle nourrissait l’intention de faire la oumra au moment de son arrivée à l’endroit désigé à cet effet sans se mettre en état de sacralisation, elle doit retorner sur place pour se mettre en cet état. Si elle ne le fait pas et si elle s’y met à Djeddah, elle aura à sacrifier un mouton à La Mecque et en distribuer la viande aux pauvres et nécessiteux du périmètre sacré.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « en somme , celui qui dépasse l’endroit fixé pour son entrée en état de sacralisation sans se mettre en état, doit y retourner si possible. Peu importe qu’il l’ai dépassé en connaissance de cause ou par ignorance. S’il y retourne et se met en état de sacralisation, elle n’encourt rien. À notre connaissance, ceci n’est l’objet d’aucue controverse. C’est en plus l’avis  de Djaber ibn Zayd, d’al-Hassan, de Said ibn Djoubayr, de Thawri, de Chaafie et d’autres car on se serait mis en état de sacralisation à l’endroit qui nous est indiqué. Si on l’a fait ailleurs, on doit faire un sacrifice.»Extrait d’al-Moughni, 3/115.

Allah le sait le mieu.

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