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Louange à Allah.
Louanges à AllahCes crimes perpétués par des gens sans foi font l’objet d’une peine aggravée. C’est ce que les ulémas appellent peine applicable aux attaques à main armée ou peine applicable aux coupeurs de route . Elle est mentionnée dans la parole du Très Haut : La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s' efforcent de semer la corruption sur la terre, c' est qu' ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu' ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l' ignominie ici-bas; et dans l' au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, (Coran, 5 : 33).
Le collège des grands ulémas du pays des Deux Nobles Sanctuaires présidé par Cheikh Abd Al Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a pris à propos de ces crimes une résolution qui se présente comme suit :
« Le collège a pris connaissance de ce que les ulémas ont dit à propos des dispositions légales tournant autour de la nécessité de protéger les cinq priorités et de les entourer des moyens assurant leur sauvegarde. Il s’agit de la foi, de la vie, de l’honneur, de la raison et de la propriété.
Le collège a pris la pleine mesure des grands dangers liés aux attentats criminels visant les musulmans dans leurs vies, leur honneur et leurs biens et constituant une menace pour la sécurité publique.
Allah le Très Haut et Transcendant a garanti aux gens la préservation de leur foi, de leur vie, de leur honneur et de leur raison grâce aux peines qu’Il a établies pour assurer la sécurité au public et aux privés.
L’application du verset concernant le brigandage et le jugement prononcé par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) contre les brigands sont de nature à faire régner partout la sécurité et la stabilité et à dissuader celui qui est tenté de commettre un attentat criminel contre les musulmans. En effet, Allah Très Haut dit : La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s' efforcent de semer la corruption sur la terre, c' est qu' ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu' ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l' ignominie ici-bas; et dans l' au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, dans la sourate du Plateau (V). Peu importe que ces crimes soient exercés sur la vie, l’honneur ou les biens ou consistent à semer l’insécurité et à couper les routes. Peu importe encore que cela se passe dans les villes, les villages ou en plein désert selon le plus plausible des opinions des ulémas (Puisse Allah Très Haut leur accorder Sa miséricorde).
Parlant du temps où il exerçait la fonction de juge, Ibn Al-Arabi dit : « On m’a présenté des brigands qui avaient intercepté des voyageurs et s’étaient emparés d’une femme musulmane malgré son mari et les autres musulmans… Ils l’avaient emmenée.. Ensuite, on les avait poursuivis, arrêtés et ramenés. J’ai interrogé les juristes qu’Allah m’avait fait obligation de consulter. Et ils m’ont dit que les intéressés n’étaient pas des brigands car le brigandage consiste à s’emparer de biens et non à violer. Je leur ai dit : nous sommes à Allah et c’est à Lui que nous retournerons ! Ne savez-vous pas que le viol est plus grave que la saisie des biens ? ! Car tous les gens accepteraient de sacrifier leurs biens pour protéger leurs femmes et filles. S’il y avait une peine plus dure que celle édictée par Allah, elle serait réservée aux violeurs.
Il est rapporté dans les Deux Sahih (la présente version est celle d’al-Boukhari) qu’Anas (P.A.a) a dit : « Un groupe issu des Ukl arriva auprès du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et s’installa dans la partie dite Suffa de la mosquée. Et puis ils tombèrent malades à cause du climat de Médine et ils dirent au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :
- Messager d’Allah ! Cherche-nous du lait !
- Je n’en trouve pas pour vous, à moins que vous n’alliez retrouver les chamailles du Messager d’Allah
Ils le firent et burent du lait et de l’urine des chamelles, et recouvrirent leur santé et prirent du poids. Et puis ils tuèrent le berger et s’emparèrent des chameaux. Un demandeur de secours alla en informer le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui dépêcha des gens à la recherche des fugitifs. Ceux-ci furent rattrapés en milieu de matinée et présentés devant le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Ce dernier donna l’ordre de leur brûler le yeux avec des pointes surchauffées, de leur couper les mains et les pieds sans faire arrêter l’écoulement du sang. Ensuite, ils furent jetés sur la terre dite harra où ils demandaient à boire en vain jusqu’à leur mort. » Abou Qilaba dit : Ils volèrent, tuèrent et livrèrent la guerre à Allah et à Son Messager .
Cela étant, le collège a décidé ce qui suit :
A – Ces crimes d’enlèvement et d’attaque dirigés contre les musulmans de manière ostentatoire constituent une forme de brigandage et de corruption sur terre passibles de la peine mentionnée par Allah.
B – Le collège pense que la particule aw (ou) usité dans la parole du Très Haut : La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s' efforcent de semer la corruption sur la terre, c' est qu' ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu' ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l' ignominie ici-bas; et dans l' au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, (Coran, 5 : 33) implique le choix comme le laisse comprendre l’apparence du Saint verset. C’est aussi l’avis de la majorité des ulémas confirmés (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde).
C – La majorité des membres du collège pense que les juges doivent apprécier la nature du crime et la sanction appropriée. S’ils ont la conviction que le crime constitue un combat livré à Allah et à Son Messager et un effort pour semer la corruption sur terre, ils peuvent choisir de prononcer soit la peine de mort, soit la crucifixion, soit l’ablation de la main et du pied croisés soit l’exil. Is doivent se fonder en cela sur un effort d’interprétation personnel qui tienne compte de la situation du criminel, des circonstances du crime, de son impact sur la société et de l’intérêt général de l’Islam et des musulmans. Si toutefois le brigand a tué, il faudra nécessairement le tuer, selon le consensus raconté par le malékite Ibn al-Arabi.
Selon l’auteur hanbalite d’al-insaf : cela est indiscutable .
Fin de la recherche élaborée par le Collège des Grands Ulémas intitulée : al-hukm fi as-satwi wa al-ikhtitaf wa al-muskirat (jugement applicable aux attaques, aux enlèvements et à la consommation des boissons alcoolisées) P. 192-194.