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Mon épouse a accouché vers le 15 Chaabane. Peut elle effectuer les prières, le jeûne, le pèlerinage mineur, la récitation du Coran et les autres obligations religieuses dès qu’elle constate l’arrêt des saignements… ou faut il qu’elle attende l’écoulement de 40 jours, comme le disent certains.
Louange à Allah.
La majorité des ulémas y compris les quatre imam soutient que les saignements consécutifs à l’accouchement n’ont pas de durée minima. Et, dès que l’accouchée recouvre sa propreté rituelle, elle doit prendre un bain rituel et reprendre les prières et le jeûne, même avant l’écoulement de 40 jours après son accouchement, car rien dans la loi religieuse ne précise la durée minima dès saignements consécutifs à l’accouchement. Aussi faut il se référer à la réalité constatée. Peu importe la durée .» Dit Ibn Qudama dans al-Moughni ,1/428.
Certains ulémas ont rapporté qu’un consensus s’était dégagé sur cette question. À ce propos, at-Tirmidhi (puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit : Les ulémas parmi les compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et leurs successeurs et les générations suivantes ont tous soutenu que l’accouchée peut abandonner la prière pendant 40 jours après son accouchement, à moins qu’elle recouvre sa propreté rituelle avant cette limite. Dans ce cas, elle prend un bain rituel et reprend les prières. Voir al-Madjmou' d'an-Nawawi, 2/541.
Cheikh Ibn Baz ( puisse Allah lui accorder sa miséricorde) (15/195) a été interrogé pour savoir s’il est permis à l’accouchée de prier, de jeûner et de participer au pèlerinage si elle recouvre sa propreté rituelle avant le 40e jour de son accouchement..
Il a répondu en ces termes : « oui, elle peut prier, jeûner et effectuer le pèlerinage. Et son mari peut avoir des rapports intimes avec elle dès qu’elle recouvre sa propreté rituelle. Si elle la recouvrait 20 jours après l’accouchement, elle devrait prendre un bain rituel, recommencer les prières et le jeûne. Et elle pourrait avoir des rapports intimes avec son mari.
S’agissant de ce qui a été rapporté d’après Outhmane ibn Abu al- As, à savoir qu’il reprouvait cela, sa réprobation doit être considéré comme une répugnance fondée sur un effort d’interprétation personnel dénoué d’argument.
Ce qui est juste c’est que si l’accouchée recouvre sa propreté rituelle avant le 40e jour de son accouchement, son état de propreté est jugé authentique. Si les saignements s’arrêtent puis recommencent durant les quarante jours, tout cela est sensé découler des couches. Mais le jeûne qu’elle aurait effectué pendant l’arrêt des saignements survenu avant le 40e jour est valide. Il en est de même des prières. Car aucun de ces actes accomplis dans un état de propreté n’est à reprendre.
Dans la fatwa (5/458) de la Commission Permanente on lit : « Si l’accouchée recouvre sa propreté rituelle avant le 40e jour, elle prend un bain rituel et recommence les prières et le jeûne et peut avoir des rapports intimes avec son mari .»
La même Commission (10/155) a été interrogée à propos du cas d’une femme qui a accouché 7 jours avant le début du Ramadan. Puis elle a recouvré sa propreté et jeûné le Ramadan… Elle a répondu en ces termes : Si la situation est telle qu’on l’a décrite, si elle a observé le jeûne après avoir recouvré son état de propreté rituelle, son jeûne et valide et elle n’est pas tenue d’effectuer un jeûne de rattrapage .