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Louange à Allah.
Louanges à AllahIl n’est pas permis de retarder le paiement des salaires dus aux employés pour services effectués. Si, selon le contrat de travail, le salaire doit être payé mensuellement, l’employeur doit s’y conformer à la fin de chaque mois ; tout retard non excusable devient un atermoiement injuste. A ce propos, le Très Haut dit : si elles allaitent (l' enfant né) de vous, donnez- leur leurs salaires. (Coran, 6 : 65). Il donne ainsi l’ordre de leur remettre leurs salaires dès la fin de leurs services. Ibn Madia (n° 2443) rapporte (dans le même sens) d’après Abd Allah Ibn Omar (bénédiction et salut soient sur lui) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Donnez à l’employé son salaire avant même que sa sueur ne se dessèche (déclaré authentique par Al-Albani dans Sahihi Ibn Madia).
Il s’agit dans ce hadith de donner à l’employé son droit dès la fin du travail. C’est ce qu’il faut faire selon la périodicité convenue (c’est-à-dire à la fin de chaque mois dans la plupart des emplois). Il faut alors donner à l’employé son droit sans tarder.
Al-Manawi dit dans Fayath al-Qadir : « Il est interdit à l’employeur de tergiverser tout en étant en mesure de payer le salaire. Le fait de demander à l’employeur de payer le salarié avant que sa sueur ne se dessèche est une manière d’exprimer la nécessité de donner le salaire dès l’accomplissement du service, même s’il n’y a pas de sueur.
Les atermoiements de l’employeur à propos du paiement des salaires constituent une injustice qui justifie qu’on lui adresse des critiques et lui inflige une peine en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : les atermoiements d’un créancier solvable constituent une injustice (rapporté par al-Boukhari, n° 2400 et par Mouslim, n° 1564). Les termes : matl et mumatala signifient atermoiements.
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit encore : Les tergiversations du solvable justifient qu’on le dénonce et lui inflige une peine (rapporté par Abou Dawoud, 3628 et par an-Nassaï, 4689 et par Ibn Madia, 2427 et déclaré bon par al-Albani dans Irwa al-Ghalil, 1434.
Le terme : layy signifie tergiversation
Le terme : wadjid signifie solvable
L’expression : yuhillu irdhahu signifie : lui autorise à dire : un tel retarde injustement le paiement de mon dû. Lui infliger une peine, c’est l’emprisonner selon Soufyan et d’autres.
Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogés à propos du cas d’un employeur qui ne paye les salaires de ses employés que quand ceux-ci rentrent chez eux au bout d’une année ou deux… Les employés y consentent à défaut d’un autre choix et en raison de la rareté des opportunités de travail et à cause de leur manque d’argent.
Voici leur réponse : « l’employeur doit payer les salaires de ses employés à la fin de chaque mois selon la coutume en vigueur aujourd’hui. Si toutefois il y a un arrangement volontairement admis selon lequel les salaires peuvent être cumulés et payés une fois par an ou tous les deux ans, il n’y a pas d’inconvénients, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dans ce hadith authentique : les musulmans doivent se conformer aux conditions qu’ils établissent entre eux .
Voir Fatawa de la Commission Permanente, 14/390.
Etant donné ce qui précède, il convient de prodiguer des conseils à l’employeur pour lui expliquer l’interdiction de retarder le paiement des salaires de ses employés comme il est interdit de leur porter préjudice.
Allah le sait mieux.