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Que faire quand l’époux s’abstient de respecter le droit de son épouse à la cohabitation (au lit) ?

17-09-2002

Question 9021

Il existe beaucoup de sujets concernant les sanctions à infliger à l’épouse en cas de refus de la cohabitation (les rapports intimes). Je voudrais savoir ce qui est prévu dans le cas contraire. C’est-à-dire dans le cas d’un époux qui refuse d’acquitter le droit de son épouse à la cohabitation ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

ilaa est le vocable utilisé par les ulémas pour qualifier l’attitude d’un époux qui refuse d’acquitter le droit de son épouse à la cohabitation. L’ilaa exprime un serment prononcé par un mari capable de cohabiter pour indiquer son abstention définitive, ou pour une période de plus de quatre mois, de cohabiter avec sa femme. Cette pratique est l’objet des propos d’Allah, le Puissant et Majestueux : Pour ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d' attente de quatre mois. Et s' ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux!  (Coran, 2 : 226). Ibn Omar (P.A.a) disait à propos de l’ilaa : « une fois le délai passé, il n’est permis à l’intéressé que de choisir soit de réserver un traitement convenable à sa femme, soit de se décider à la répudier conformément à l’ordre d’Allah, le Puissant et Majestueux. Voir al-Boukhari (at-Talaq, 4881).

La pratique dite ilaa est prohibée en Islam, puisqu’elle consiste à jurer d’abandonner un devoir. Elle devient effective à partir du moment où l’on a juré de cesser définitivement de cohabiter avec sa femme ou de s’en abstenir pendant une période qui dépasse quatre mois ou de conditionner la reprise des relations intimes à l’abandon par l’épouse d’une obligation ou de la pratique par elle d’une chose interdite. Les jurisconsultes assimilent à l’auteur d’un tel serment tout époux qui, sans excuse, cesse les rapports intimes avec sa femme pour nuire à celle-ci, même si cela n’est pas assorti d’un serment ni limité par un délai.

La disposition qui s’applique dans le cas en question est que si l’époux reprend les rapports intimes dans le délai (4 mois), il est retourné à une vie conjugale (normale) et a acquitté le droit de son épouse. S’il refuse de le faire après l’écoulement du délai sus-indiqué, l’autorité compétente doit le sommer à divorcer, si cela lui est demandé par l ‘épouse. S’il refuse les deux (la reprise d’une vie conjugale normale et le divorce), l’autorité compétente peut prononcer le divorce à la place du mari. Car il peut se substituer à ce dernier en cas de son refus de divorcer. Le mariage est alors dissolu. Allah le sait mieux. Al-Moulakhkhas al-fiqhi par al-Fawzan, 2/321.

Pour davantage d’informations, se référer à Zad al madd d’ibn al-Qayyim, tome 5/344.

Si le mari est malade, la réponse a été donnée sous les n°1859 et 5684.

le bon traitement des épouses
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