Dimanche 16 Djoumada 1 1446 - 17 novembre 2024
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Verdicts et règles concernant le pèlerinage par procuration

Question

Chez nous certaines agences de pèlerinage assurent un pèlerinage par procuration. On donne à des gens, notamment des étudiants en Charia, l’argent couvrant les frais du pèlerinage et ils le font à notre place. Est-ce que c’est permis ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Bon nombre de gens abordent le pèlerinage par procuration avec une certaine négligence. Or ce dernier est régit par des règles, des conditions et des verdicts. Nous allons en citer ce que nous pouvons, dans l’espoir qu’Allah, le Très-Haut, permettra d’en profiter :

1/ Le pèlerinage par procuration n’est pas valide lorsqu’il s’agit de “Hadjatou Al-Islam” pour la personne qui est capable physiquement de faire son pèlerinage.

“Hadjatou Al-Islam” : c’est le pèlerinage obligatoire qui une fois accompli l’individu complète ainsi les cinq piliers de l’Islam.

L’imam Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Celui qui est capable de faire le pèlerinage obligatoire n’est pas autorisé à se faire remplacer par un autre et c’est l’avis de tous les ulémas. L’imam Ibn Al-Moundhir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : “Les ulémas sont tous unanimes qu’il n’est pas suffisant pour celui qui doit accomplir le pèlerinage obligatoire (Hadjatou Al-Islam), tout en étant capable de l’accomplir lui même, de se faire remplacer par un autre. »  Voir Al-Moughni (3/185).

2/ Le pèlerinage par procuration se fait pour le compte d’un individu affecté par une maladie incurable ou d’un handicapé physique ou d’un défunt mais pas pour un pauvre ou une personne incapable pour des considérations politiques ou sécuritaires.

L’imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La majorité des ulémas soutient la permission de faire le pèlerinage par procuration pour le compte d’un défunt et d’une personne infirme, et dont la guérison est désespérée. L’imam Al-Qadi Iyadh (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a justifié l’opposition de l’école Malikite au hadith autorisant qu’on jeûne et qu’on fasse le pèlerinage à la place d’un défunt par le fait que les hadiths sont confus (Moudhtarib). Cette excuse est fausse et les hadiths ne souffrent d’aucune confusion. Il suffit pour les juger authentiques, leur adoption par l’imam Muslim dans Son Sahih. » Voir Charh An-Nawawi de Muslim (8/27).

Cet hadith auquel l’imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a fait allusion et a énoncé que certains ulémas Malikites l’ont jugé confus est celui rapporté par Abdallah ibn Boureïda d’après son père (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « J’étais assis aux côtés du Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) lorsqu’une femme est venue et a dit : ” J’ai donnée en aumône à ma mère une esclave et [ma mère] est décédée. ” Il (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : “Tu as mérité la récompense. Et l’héritage te l’as rendue.” Elle a dit : ” Ô Messager d’Allah ! Ma mère était redevable d’un mois de jeûne. Est-ce que je peux jeûner à sa place ? ” Il (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit :  “Jeûnes à sa place. ” Elle a dit : ” Elle n’a jamais fait le pèlerinage. Est-ce que je peux faire le Hadj à sa place ? ” Il (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : ” Tu Fais le Hadj à sa place.” » (Rapporté par Muslim : 1149).

L’imam Al-Hafedh ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Les ulémas qui autorisent le pèlerinage par procuration sont tous d’accord que s’il s’agit d’un pèlerinage obligatoire (Hadjatou Al-Islam), il ne suffirait qu’au profit d’un défunt ou d’un paralysé. Dès lors on exclut le malade parce qu’il peut guérir, le fou parce qu’il peut recouvrir sa santé mentale, le prisonnier parce qu’il peut être libéré et enfin le pauvre parce qu’il peut devenir riche.» Extrait de Fath Al-Bari (4/70).

Les ulémas de la Commission permanente de AlIftaâ ont été interrogés en ces termes : « Le musulman ayant déjà accompli son pèlerinage obligatoire, peut-il faire le pèlerinage à la place de l’un de ses proches résidents en Chine car il est incapable de venir pour accomplir le pèlerinage obligatoire ? » Voici leur réponse : « Il est permis au musulman ayant accompli son pèlerinage obligatoire de faire le pèlerinage pour le compte d’un autre incapable de le faire lui-même à cause de son âge avancé, de sa maladie incurable ou parce qu’il est décédé. Cet avis est fondé sur des hadiths authentiques relatifs au sujet. Mais si la personne au profit de laquelle il veut faire le pèlerinage est incapable de le faire pour une cause accidentelle remédiable comme une maladie guérissable ou un empêchement politique ou l’insécurité des routes et consort, dans ce cas, il n’est pas suffisant de faire le pèlerinage pour lui. »

Signé : Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Abderrazzaq Afifi et Cheikh Abdallah ibn Qa’oud (Fatawas de la Commission Permanente : 11/51).
3. On ne fait pas le pèlerinage par procuration pour le compte d’une personne financièrement incapable, car le pèlerinage n’est pas exigé de lui. Le pèlerinage à la place d’un autre ne se fait que pour celui qui en est physiquement incapable.

Les ulémas de la Commission Permanence pour AlIftaa ont été interrogés en ces termes : « Est-il permis de faire la Omra ou le Hadj pour le compte de son proche parent éloigné de La Mecque et privé d’un moyen d’y arriver bien que capable de faire le Tawaf ? »

Voici leur réponse : « Votre proche qui est financièrement incapable de faire le pèlerinage n’est pas tenu de le faire. Et il ne peut être remplacé ni dans la Omra ni dans le Hadj car il est physiquement apte à les faire, s’il se présentait sur place. Le pèlerinage de remplacement ne se fait que pour un défunt ou une personne physiquement incapable de le faire.

Signé : Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Abderrazzaq Afifi et Cheikh Abdallah ibn Ghoudayyane (Fatawas de la Commission Permanente : 11/51).

  1. Il n’est permis à personne de faire le pèlerinage pour autrui avant de le faire pour lui-même. Si on le fait, le pèlerinage ne vaut que pour son auteur.

Les ulémas de la Commission Permanente de AlIftaa ont dit : « Il n’est permis à personne de faire le pèlerinage pour un autre avant de le faire pour lui-même. Ils se fondent sur un hadith rapporté par Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a entendu un pèlerin dire : « Me voici, Seigneur, à la place de Choubrouma !  (Labbaïka Allahoumma Ane Choubrouma ! » – « Tu as déjà fait le pèlerinage pour ton toi-même ? » Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) lui a demandé : « Non »- répondit-il -« Fais-le alors pour toi-même avant de le faire pour le compte de Choubrouma.»
Signé : Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Abderrazzaq Afifi (Fatawas de la Commission Permanente : 11/50).

  1. Il est permis à la femme de faire le pèlerinage à la place d’un homme et vice versa.

Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « Il est permis de faire le pèlerinage en remplacement d’un autre, à condition de l’avoir fait pour soi-même. Il est aussi permis de donner de l’argent à une femme pour qu’elle fasse le pèlerinage à la place de ta mère, car en matière de pèlerinage la femme peut remplacer l’homme et vice versa parce que des arguments authentiques rapportés du Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) le prouvent. »

Fatawas de la Commission permanente (11/52).

  1. Il n’est pas permis à une seule personne de faire le pèlerinage pour le compte de deux personnes ou plus au cours du même pèlerinage. Cependant, il peut faire la Omra pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre et faire le Hadj pour une autre personne.

Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « On peut faire le pèlerinage à la place d’un défunt ou pour un vivant incapable de le faire. Il n’est pas permis qu’une seule personne fasse le Hadj une seule fois avec l’intention que ce soit pour le compte de deux bénéficiaires. Car un seul pèlerinage ne suffit que pour une seule personne. Ce qui s’applique encore à la Omra. Toutefois, si on fait le Hadj pour une personne et pendant la même année on fait la Omra pour une autre personne, cela suffit, pourvu qu’il ait déjà accompli le Hadj et la Omra pour lui-même. »

Signé : Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Abderrazzaq Afifi, Cheikh Abdallah ibn Ghoudayyane et Cheikh Abdallah ibn Qa’oud (Fatawas de la Commission Permanente : 11/58).

  1. Il n’est pas permis à aucune personne de faire le pèlerinage par procuration que pour gagner de l’argent, l’objectif majeur devant être l’accomplissement du Hadj, de parvenir aux lieux saints et la bienfaisance au profit de son frère en religion à travers l’accomplissement du pèlerinage pour son compte.

Sous ce rapport, Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le remplacement dans le pèlerinage est énoncé dans la Sunna. En effet, une femme a interrogé le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) en ces termes : « Le pèlerinage qu’Allah, le Très-Haut, a prescrit à Ses serviteurs s’applique à mon père devenu si vieux qu’il n’arrive plus à s’installer sur une monture, puis-je faire le pèlerinage pour lui ? » Il (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) lui a répondu : « Oui ! »

Concernant le pèlerinage par remplacement qui se fait dans le seul but de se faire de l’argent : Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Celui qui fait du pèlerinage un moyen de subsistance, n’en profitera aucunement dans l’au-delà. Cependant, il n’y a aucun inconvénient de recevoir de l’argent pour faire le pèlerinage. Celui qui reçoit de l’argent dans le cadre d’une telle opération doit nourrir l’intention d’utiliser cet argent comme moyen pour accomplir le pèlerinage, et aussi l’intention de satisfaire le besoin impérieux de celui qu’il remplace car il lui a demandé de le remplacer par nécessité, et de là il sera heureux d’avoir trouvé un remplaçant. Ainsi il nourrit l’intention d’être bienfaisant envers lui en satisfaisant son besoin. » Liqaa Al-Bab Al-Maftouh (89/ question 6).

Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit encore : « Il est regrettable que bon nombre de ceux qui font le pèlerinage par procuration n’agissent que pour gagner de l’argent ce qui est interdit, parce que les pratiques cultuelles ne doivent pas être envisagées à des fins mondaines. Car Allah, le Très-Haut, dit : « Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-la sont ceux qui n’ont rien, dans l’au-delà, que le feu. Ce qu’ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu’ils auront œuvré.» (Coran : 11 /15-16) et Il dit : « …Mais il est des gens qui disent seulement: « Seigneur! Accorde-nous [le bien] ici-bas ! » Pour ceux-la, nulle part dans l’au-delà.» (Coran : 2 / 200).

Aussi, Allah n’agrée pas, de la part de Son serviteur, un acte cultuel non entrepris pour Lui complaire. Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a protégé les lieux de culte contre les actes visant la recherche du gain matériel en disant : « Quand vous voyez quelqu’un vendre ou acheter dans une mosquée, dites-lui : “Qu’Allah ne te permette pas de faire des bénéfices.” » Si on doit dire cela à quelqu’un qui profite d’un lieu de culte pour faire du commerce, que dire alors de celui qui profite du culte pour se faire de l’argent en agissant comme si le pèlerinage n’était qu’un article de commerce ou un métier artisanal de la construction ?

On voit que le pèlerin par remplacement négocie durement en disant que c’est très peu, que c’est insuffisant, qu’il faut donner plus car untel lui a donné tant ou untel a donné tant pour un pèlerinage entre autres propos qui transforment le pèlerinage en un gagne-pain.

C’est pour cette raison que les Fouqahas hanbalites (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) ont déclaré clairement qu’il n’est pas juste de louer les services de quelqu’un pour faire le pèlerinage en remplacement d’une autre personne. C’est dans ce sens que Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya a dit : « Celui qui va accomplir le pèlerinage pour se faire de l’argent, n’aura aucune part (de récompense) dans l’au-delà. Toutefois, si on perçoit l’argent pour un dessin religieux comme le fait de vouloir faire le pèlerinage pour servir son frère (mandant) en le remplaçant ou pour accomplir davantage d’actes de piété, d’invocations, de Dhikr d’Allah dans les lieux saints, alors il n’y a aucun inconvénient à le faire et une telle intention est bonne.

Les gens qui accomplissent le pèlerinage par remplacement doivent nourrir une intention sincère de complaire à Allah, le Très-Haut, celle de pouvoir se dévouer dans les actes cultuels auprès de la Maison d’Allah (Al-Ka’ba) en L’invoquant et en L’évoquant, tout en voulant satisfaire le besoin impérieux de ceux qui les ont mandatés pour cela.

Il faut bel et bien qu’ils s’écartent de toute basse intention de se faire de l’argent. S’ils n’avaient que cette intention, il ne leur serait pas permis d’accomplir le pèlerinage par procuration. Au contraire, quand l’intention est bonne, tout l’argent acquis devient licite, à moins que le mandant ait exigé de restituer le restant. » Voir Adh-Diyaâ Al-Lami’ mine Al-Khoutab Al-Djawami(2/477-478).

  1. Quand un musulman meurt sans avoir accompli le pèlerinage alors qu’il en avait rempli les conditions d’exigibilité, il est obligatoire d’utiliser une partie des biens qu’il a légués pour le faire à sa place. Peu importe qu’il l’y ait inclus ou pas dans son testament.

Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « Quand un musulman meurt sans avoir accompli le pèlerinage alors qu’il en avait rempli les conditions d’exigibilité, on doit utiliser une partie des biens qu’il a légués pour le faire à sa place. Peu importe qu’il l’y ait inclus ou pas dans son testament.

Si une personne habilitée à le faire, le fait en remplacement du défunt tout en ayant déjà accompli le Hadj pour lui-même, son pèlerinage pour le défunt est valide et suffit justement à le dégager de la l’obligation d’accomplir la Hadj. »

Signé : Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Abderrazzaq Afifi, Cheikh Abdallah ibn Ghoudayyane et Cheikh Abdallah ibn Mana’ (Fatawas de la Commission Permanente : 11/100).

  1. Celui qui accomplit un pèlerinage de remplacement obtiendra-t-il une récompense complète et rentrera [débarrassé de ses péchés] comme au jour de sa naissance ?

Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « Quant à l’évaluation du pèlerinage fait pour autrui afin de savoir s’il est plus ou moins méritoire que celui fait pour soi-même, cela revient à Allah le Transcendant. »
Signé : Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Abderrazzaq Afifi, Cheikh Abdallah ibn Ghoudayyane et Cheikh Abdallah ibn Mana’ (Fatawas de la Commission Permanente : 11/100).

Ces ulémas ont dit aussi : « Quand on fait la Omra ou le Hadj contre de l’argent ou sans, la récompense du pèlerinage revient à la personne pour laquelle l’acte a été fait. Cependant, on espère que l’auteur du pèlerinage aussi obtiendra une importante récompense en rapport avec sa sincérité et son désir de bien faire. Toute personne qui se rend à la Mosquée Sacrée et multiplie les actes surérogatoires et d’autres actes de nature à le rapprocher auprès d’Allah, le Très-Haut, on espère qu’elle obtiendra un bien abondant pourvu qu’elle soit sincère dans ses actes envers Allah, le Très-Haut. »

Fatawas de la Commission permanente (11/77,78).

L’imam Ibn Hazm (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a rapporté que l’imam Dawoud (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit à l’imam Ibn Al-Mousseyib (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) : « Ô Abou Mohammed, qui remporte la récompense ? L’auteur du pèlerinage ou le bénéficiaire ?  Saïd a dit : « Certes, Allah, le Très-Haut, est assez généreux pour en faire bénéficier les deux.»

Ibn Hazm a dit : « Saïd  (Puisse Allah lui accorder  Sa miséricorde) a raison. » Voir Al-Mouhalla (7/61).

Pour ce qui est des actes supplémentaires que le mandataire accomplit en dehors des rites du pèlerinage, tels que la prière dans la Mosquée Sacrée, la récitation du Coran et autres, ils lui reviennent en récompense, il en est le seul à être récompensé.

Cheikh Mohammed Saleh Al-Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La récompense de tous les actes inhérents au pèlerinage, revient au mandant. Quant à la multiplication de la récompense des prières, des Tawafs faits à titre surérogatoire et la récitation du Coran, elle revient au pèlerin (le mandataire) non pas au mandant. » Extrait de Ad-Diyaâ Al-Lami’ mine Khoutab Al-Djawami (2/478).

  1. Il est préférable que le fils accomplisse le pèlerinage pour ses deux parents, et le proche pour son parent. S’il engage un étranger, cela est permis.

On a interrogé Cheikh Abdelaziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) en ces termes : « Ma mère est décédée quand j’étais tout petit. J’ai engagé une personne de confiance pour faire le pèlerinage à sa place. Ensuite, mon père est décédé et j’ai appris de l’un de mes proches qu’il avait fait le pèlerinage. M’est-il permis d’engager une personne pour faire le pèlerinage pour le compte de ma mère ou faut-il que je le fasse moi-même pour elle. Par ailleurs, dervrais-je faire la même chose pour mon père bien qu’ayant entendu qu’il avait fait le pèlerinage ? »
Voici sa réponse : « Il est préférable que vous fassiez le pèlerinage pour les deux  de la meilleure manière du point de vue de la Charia. Cependant, il n’y a aucun inconvénient à ce que vous puissiez louer les services d’une personne réputée pieuse et intègre. Il vaut mieux que vous fassiez la Omra et le Hadj pour vos parents. Et ainsi, celui que vous aurez désigné pour cela, il vous est permis de lui ordonner d’accomplir le Hadj et la Omra pour eux. Ce serait un très beau geste de piété filiale et de bienfaisance envers vos parents de votre part. Puisse Allah agréer nos actes et les vôtres. ». (Fatawas de Cheikh Ibn Baz (16/408).

  1. On peut faire le pèlerinage à la place de quelqu’un sans connaître son nom. Car il suffit d’en avoir l’intention.

On a interrogé les ulémas de la Commission Permanente en ces termes : « J’ai quatre parents décédées, des hommes et des femmes, dont certains sont des oncles, d’autres des grands-parents. Je ne connais pas les noms de certains. Je voudrais envoyer des personnes pour faire le pèlerinage pour chacun d’entre eux à ma charge ? »

Voici leur réponse : « Si la situation est comme vous l’avez décrite, les hommes et les femmes dont vous connaissez les noms ne représentent aucun problème. Pour ceux dont vous ignorez les noms, il vous est permis de nourrir l’intention de faire le pèlerinage pour des hommes et des femmes parmi vos oncles paternels et maternels, en les classant selon leurs âges et leurs caractéristiques. Dans ce cas, la seule intention suffit, même si vous ne connaissez pas les noms des concernés. » Avis de la Commission Permanente (11/172).

  1. Celui qui est mandaté pour faire le pèlerinage à la place d’un autre n’est pas habilité à charger un autre à le faire à sa place, sauf avec le consentement du premier mandant.

Sous ce rapport, Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Celui qui s’est engagé de faire le pèlerinage pour un autre ne peut pas charger quelqu’un d’autre de le faire, qu’il s’agisse d’un paiement important ou minime, sans l’agrément de celui qui est à l’origine de l’opération. » Voir Ad-Diyaâ Al-Lami’ mine Khoutab Al-Djawami(2/478).

  1. Est-il permis de se faire remplacer dans un pèlerinage surérogatoire ?

La question est l’objet d’une controverse au sein des ulémas. Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a choisi l’avis selon lequel on ne peut se faire remplacer que dans un pèlerinage obligatoire. A ce propos, il a dit : « Si un individu s’est acquitté du pèlerinage obligatoire et veut mandater un autre pour le remplacer dans un pèlerinage surérogatoire, cela est l’objet d’une divergence au sein des ulémas. Les uns l’autorisent et d’autres l’interdisent, et je suis plus proche de ceux qui l’interdisent, parce que je pense qu’il n’est permis à personne de mandater un autre pour faire la Omra et le Hadj à sa place à titre surérogatoire, car à l’origine on fait les actes cultuels soi-même. De même qu’une personne ne peut déléguer quelqu’un d’autre pour jeûner à sa place, bien que si elle meurt alors qu’elle n’a pas jeûné le jeûne obligatoire (pour une cause quelconque), l’un de ses parents doit le faire à sa place, il en va de même pour le pèlerinage. Celui-ci est une pratique cultuelle à accomplir physiquement et non une dévotion financière qu’on fait pour autrui. En tant qu’acte physique, on ne peut pas s’y faire remplacer en dehors du cadre fixé par la Sunna. Or celle-ci ne prévoit pas la possibilité de se faire remplacer dans un pèlerinage surérogatoire. Ceci est l’une des deux versions rapportées par l’imam Ahmed à savoir que nul n’est autorisé à se faire remplacer dans un pèlerinage ou une Omra surérogatoires, peu importe que le remplacé soit capable ou incapable.

En adoptant cet avis nous voulons encourager les riches capables physiquement à faire le pèlerinage eux-mêmes. Car certaines personnes passent des années sans se rendre à La Mecque, pensant pouvoir déléguer quelqu’un pour effectuer le pèlerinage à leur place chaque année. Ainsi, elles manquent l’opportunité d’accomplir le Hadj en se fiant à cette délégation. » Fatawas Islamiya (2/192-193).

  1. Pour le pèlerinage par procuration, il convient de choisir des gens de bien, véridiques et intègres qui connaissent bien les rites du pèlerinage.

Les ulémas de la Commission Permanente ont dit : « Il convient que celui qui cherche à se faire remplacer en pèlerinage choisisse un homme pieux et intègre pour se rassurer qu’il va l’accomplir comme il se doit. » Fatawas de la Commission Permanente (11/53).

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A