Louange à Allah.
L'affirmation et l'acceptation constituent deux des piliers du mariage sans lesquels il ne saurait exister. Par l'affirmation, on désigneles propos émis par le tuteur de la femme ou son mandataire. Par l'acceptation, on désigne les propos prononcés par le mari ou son mandataire. L'affirmation et l'acceptation doivent être prononcées au cours de la même assemblée. A ce propos, l'auteur de Kashaf al-quinaa (5/41). Si l'acceptation survientun moment plus tard après l'affirmation, le contrat reste valide, si les deux parties n'ont pas quitté l'assemblée et ne se sont pas adonnées à une autre activité, même si le dit moment s'était prolongé. Si les deux parties se séparent avant de formuler l'acceptation alors que l'affirmation était bien prononcée, celle-ci s'annule. Il en serait de même si les deux parties s'étaient occupées de quelque chose de tout à fait étranger à l'objet de l'assemblée puisque cela revient à se détourner de l'acceptation et s'assimile à un rejet de l'affirmation.» Extrait remanié. La validité du mariage requiert son attestation.
Cela étant, il y a une divergence au sein des ulémas à propos de l'établissement du mariage à l'aide des moyens de communication modernes comme le téléphone et Internet. Les uns s'y opposent pour défaut d'attestation même s'ils admettent que le fait pour deux personnes de mener une conversation téléphonique est assimilable à leur présence dans une assemblée. C'est l'avis retenu par l'Académie islamique de Jurisprudence. D'autres ulémas s'y opposent par précaution étant donné la possibilité de l'imitation d'une voix pour tricher. C'est l'avis de la Commission Permanente pour la Consultance. D'autres ulémas enfin l'autorisent à condition qu'on soit l'abri de toute manipulation. C'est l'avis du Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde).
Ceci permet de savoir que l'existence d'une assemblée ne constitue pas un problème car le contact téléphonique ou par Internet établi entre les deux parties est assimilable à une assemblée les réunissant. En plus, il est possible d'attester une tel contrat grâce à l'entente de la voix des deux parties en conversation au téléphone ou par Internet. Mieux le progrès technologique permet de voir le tuteur et d'entendre sa voix quand il prononce son affirmation. Il en est de même pour le mari.
C'est pourquoi, l'avis le plus plausible sur cette question est qu'il est permis d'établir un mariage par téléphone ou via internet, pourvu qu'on soit à l'abri de toute manipulation et qu'on identifie les personnes se présentant comme étant tuteur et mari et que les témoinsentendent l'affirmation et l'acceptation. Voilà l'avis émis par Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), comme il est déjà indiqué. C'est encore ce qui ressort de la fatwa émise par la Commission Permanente allant dans le sens de l'interdiction d'un tel mariage par précaution et pour empêcher la tromperie.
Celui qui veut agir en toute sécurité peut se faire établir son mariage par l'intermédiaire d'un mandataire. Dans ce cas, le mari ou le tuteur donne mandat à quelqu'un pour établir le mariage en présence de deux témoins. Voilà précisémentce qui ressort des propos des ulémas tels:
1. La résolution de l'Académie islamique de jurisprudence n° 52 (2/6) sur le statut de la procédure relative aux moyens de communication modernes, prise suite à l'autorisation de l'Académie de la conclusion de contrats à l'aide des moyens en question, autorisation expliquée comme suit: Certes , les bases susmentionnées n'englobent pas le mariage soumis à la condition d'être attesté.
2. La fatwa de la Commission Permanente en réponse à cette question: Si les conditions et les piliers du mariage sont respectés et si le tuteur et le mari résident dans des pays différents, peut on utiliser le téléphone pour conclure le contrat? Voici sa réponse:
Vu ce qui se passe en ces jours en fait de tricherie et de tromperie à cause de l'habilité dont certains font preuve dans l'art de l'imitation des paroles et des voix au point qu'une seule personne est capable d'imiter un groupe de males et de femelle jeunes et vieux. Non seulement il imite leurs voix, mais il s'exprime dans leurs différentes langues avec une telle perfection que l'écouteur a l'impression que ces sont différentes personnes qui parlent alors qu'il ne s'agit que d'une seule.
Vu le soin dont la Charia entoure les relations intimes et l'honneur, et étant donné que prendre des précautions à cet égard est plus justifiable que dans les contrats relatifs aux transactions, la Commission pense qu'il convient de ne pas se fierau contact téléphonique en ce qui concerne les contrats de mariage impliquant l'affirmation, l'acceptation et la procuration. Et ce pour mieux réaliser les objectifs de la Charia, notamment la bonne protection des relations intimes et de l'honneur et pour éviterque des gens peu consciencieux et des amateurs de la tricherie et de la tromperie n'en profitent. Allah est le garant de l'assistance.» Extrait des Fatwa de la Commission Permanente (18/90).
3. Les fatwa du Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
Question:
Je voudrais établir un contrat de mariage avec une femme alors que son père réside dans un autre pays et que je ne suis pas en mesure d'aller le rejoindre pour qu'on établisse ensemble le mariage à causede circonstances financières et d'autres qui marquent ma vie d'étranger… M'est il permis d'appeler son père au téléphone pour qu'il dise : je te marie ma fille et que je dise j'accepte, si la fille y consent et que deux témoins musulmansl'attestent après avoir entendu nos propos grâce à l'amplificationdu son émis par le téléphone? Un mariage peut s'établir religieusement de cette manière?»
Voici sa réponse: cette question a été transmise par le site à Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et il a répondu en disant que si ce qui a été mentionné s'est vérifié (et s'il n'y a pas de manipulation), cela permet de réaliser l'objectif pour lequel les conditions du mariage religieux sont arrêtées. Dès lors un contrat ainsi établi est valide. Voir la réponse donnée à la question n° 2201.
Allah le sait mieux.