Louange à Allah.
Premièrement, nous demandons à Allah le Très-haut d’exaucer votre repentir et de vous doter d’une substance vraiment licite.
Sachez que les conditions du repentir sont:
-la réparation des torts. Si une partie des fonds illicites a été prise sans le consentement de son propriétaire comme c’est le cas dans le vol ou la tricherie ou la tromperie, il faut restituer les biens à leurs propriétaires. Si, après des recherches poussées, il s’avère imossible de les retrouver, vous pouvez en faire une aumône avec l’intention d’agir pour le compte des proriétaires.Si un jour ceux -ci se présentaient, vous leur donneriez le choix entre la restitutiontion de leurs biens, quitte à jouir de la récompense de votre acte, et la validation de l’aumône faite en leur nom pour en jouir de la récompense.
Deuxièmement, si les fonds illicites ont été gagnés à travers des compensations ou des actions illicites mais menées par consentment mutuel, telles l’achat du vin, le salaire d’un musucien ou chanteur, le paiement d’un acte de divination, l’enregistrement d’une opération usurière, un faux témoignange, entre autres actions illicites, la question est l’objet d’un traitement exhaustif.
A. Ce qu’on a gagné alors qu’on en ignorait l’interdiction reste la propriété de l’intéressé. Il n’est pas tenu de s’en débarrasser, compte tenu de la parole du Très-haut à propos de l’usure qu’Il venait d’interdire: « Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent: « Le commerce est tout à fait comme l'intérêt. » Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement. » (Coran,275)
-B.Si l’intéressé était au courant de l’illicité des fonds et qu’ il les a déjà dépensés, il lui suffit de se repentir pour avoir la conscience quitte.
-C.Si les fonds sont encore là, l’intéressé doit les dépenser dans un chapitre de bienfaisance, à moins d’être lui-même dans le besoin. Dans ce cas, il en conserve juste ce qu’il lui faut et se débarrasse du reste.
Les ulémas de la Commission permanente pour la Consumtance ont été interrogés en ces termes : « j’interroge votre éminence à propos d’un avis juridique consultatif largment répandu au sein des ulémas.Il porte sur une personne ayant acquis de l’argent grâce à la fabrication ou la vente du vin ou la vente de drogue avant de se repentir devant Allah le Transcendant et Très-haut. L’avis stipule que les fonds acquis par ce biais deviennent licites.» Les ulémas de la Commission ont répondu comme suit: « si au moment d’acquérir l’argent, l’intéressé savait son acte interdit, le repentir ne rend pas l’argent licite pour lui puisqu’il doit s’en débarrasser en le dépensant dans des actes de charité et de bienfaisance.» Avis de la Commission permanente (14/33).
Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « si on s’engage dans une acte compensaoire illicite comme les services d’une prostituée, d’un chanteur, d’un vendeur de vin, de l’auteur d’un faux témoignange et consort, et reçoit sa part. Puis on se repentit alors qu’on détient toujours sa part, un groupe (d’ulémas) dit qu’on doit restituer ce que l’on garde à son propriétaire car c’est son bien qu’on n’a pas reçu avec la permission du Législateur et que son détenteur n’en a pas profité de manière licite. Un autre groupe dit: « au contraire, son repentir est d’en faire une aumône au lieu de le restituer à celui auprès duquel il l’a pris. Ce dernier avis est choisi par Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah. Il est le plus juste des deux avis… » Extrait de Madaaridj as-Saalikiine (1/389)
Ibn al-Qayyim s’est étendu largment sur cette question dans Zaad al-Maad (5/778) et a conclu que la voie qui permet de se débarrasser d’un tel argent passe par un réel repentir qui consiste à en faire une aumône. Toutefois, s’il en a besoin, il peut en conserver le strict nécessaire et faire du reste une aumône. »
Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)a dit: « si une prostituée ou un vendeur de vin se repentissent alors qu’ils sont pauvres, il est permis de leur céder de leurs gains illicite le strict nécessaire. Si le repenti est en mesure d’exercer une acitivité productive telle le tissange ou le filage, on lui donne ce qui lui sert de captial. » Extrait du Recueil des avis juridiques consultatifs (29/308)
Cela dit, si vous avez besoin de disposer de l’apartement et de votre part du véhicule de transport, nous espérons qu’Allah vous pardonnera et que vous n’êtes pas tenu de vous débarrasser de quoi que ce soit. Vous devez vous évertuer à accomplir de bonnes oeuvres, notamment la multiplication des aumônes car Allah le Très-haut dit: « Et je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. » (Coran,20:82)
Allah le sait mieux.