Louange à Allah.
Le lavage du mort est une obligation prescrite par AllahTrès Haut aux musulmans. Aussifaut ille faire dans le but de chercher l’agrément d’Allah et Sa récompense. Si lesparents du défunts donnent quelque chose au laveur,sans que celui-ci l’exige, il n’y a aucun inconvénient à l’accepter. Si lelaveur formule la condition de ne laver que contre une somme précise, cela luiest permis. Mais sa récompense auprès d’Allah Très Haut sera amoindrie.
L’auteur de kashf al-quinaa (2/86) dit: La perception d’un salairecontre le lavage, le habillement, le transport et l’enterrement d’un mort estréprouvée. L’auteur d’al-Moubd’i dit: Ahmad réprouve que le laveur desmortset celui qui creuse les tombesperçoivent un salaire, à moins qu’ils soient dans le besoin. Dans ce cas, c’estle bayt al –mal (Trésor public) quidoit les payer. À défaut, on les rémunère équitablement.
Cheikh Ibn Outhaymine a étéinterrogé en ces termes: Est il permis de percevoir un salaire contre lelavageet l’habillement d’un mort? Il arépondu: «Si le salaire ou la contrepartiene constitue pas une condition, l’opération est indubitablement permise.Il n’ y a aucun inconvénient à la faire puisqu’il s’agit de récompenser lelaveur habilleur. Or le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Récompensezcelui qui vous fait du bien. En revanche, si le salaire est une condition ( de l’exécution de la tâche) dans ce cas, sa perceptionentraîne la diminution de la récompense (divine) réservée au laveur habilleur.En effet, une généreuse récompense est promise à cet agent car le lavage etl’habillement du mort constituent des obligationscommunautaires. Celui qui les assure recevrala récompense de l’auteur(bénévole)d’une obligation communautaire. La perception d’une contrepartie diminue sarécompense (future). Cependant, il n’ y a aucun inconvénient à percevoir unsalaire pour ce travail puisque c’est une action qui profite à autrui. Or touteaction de cette nature peut faire l’objet d’une rémunération à l’instar dusalaire payé pour l’enseignement du Coran, selon l’avis juste.» Fatawa nouroune ala ad’darb (7/36).
Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogésen ces termes: Quel est le statut de la perception d’un salaire pour le lavaged’un mort, que la condition de payer le salaire soit formulée au départ ou pas?Ils ont répondu ainsi: C’est permis. Il vaut mieux qu’un bénévole s’encharge, si possible. Allah est le garant de l’assistance. Puisse Allah bénir etsaluer notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons. Fatawa de la Commission Permanente (15/112).
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz,Cheikh AbdourrazzaqAfifi, Cheikh Abdoullahibn Ghoudayyan et Cheikh Abdoullahibn Qouod.
Le salaire réclamé par le laveur des morts doit être approprié; il ne doit faire l’objet d’une quelconque exploitation.
Allah le sait mieux.