Jeudi 18 Ramadan 1445 - 28 mars 2024
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Le fait de porter un enfant trainant une souillure pendant sa prière annulle -t-i la prière?

Question

Le fait de porter un enfant trainant une souillure pendant sa prière entraîne -t-i la prière et les ablutions aussi?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, fait partie des conditions de la validité de la prière, le fait d'éviter qu'une saleté vous touche le corps, les vêtements ou la place (qu'on occupe). Quiconque prie porteurd'un enfantsale ou une bouteille contentant une saleté, rend sa prière caduque selon l'avis de la majorité des ulémas, mais ses ablutions restent intactes.

Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Moughni (1/403): Si le fidèle en prière portait une bouteille remplie de saleté et bien fermée, sa prière ne serait pas valide car il est toujours porteur d'une saleté dont la détention n'est tolérable que dans son lieu de détention naturelle. C'est comme si la saleté était sur son corps ou son vêtement. Extrait légèrement modifié. Voir al- Mawssou'a al-Fiqhiyyah (40/99); al-Madjmou' (3/157) Kashef al-quinaa (1/289).

Deuxièmement, la caducité de la prière n'est effective que si celui qui porte l'enfant sait que celui-ci traine une souillure. S'il ne le sait pas ou le savait avant de l'oublier , sa prière ne serait pas caduque. An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) (3/163) dit: «Les avis des uléms portant sur le cas de celui qui prie entaché d'une saletépar oubli ou par ignorance

Nous avons mentionné que l'avis le plus juste selon notre doctrine est qu'il faut reprendre la prière. C'est ce qu'Abou Quilabah et Ahmad ont dit. La majorité des ulémas a dit qu'il ne la reprend pas. Cet avis a été rapporté par Ibn al-Moundhir d' Ibn Omar, d'Ibn al-Moussayb, de Tawousn, d'Ataa , de Salim ibn Abdoullah, de Moudhahid d'ach-Chaabi, d'an-Nakahi, d'az-Zouhri, de Yahya al-Ansaari, d'al-Awzaai, d'Isaac etd'Abou Thawr. Ibn al-Moundhir dit: c'est mon avis et celui de Malick, de Rabi'ah. Il est choisi parce que fortement argumenté.»

Al-Mourdawi dit dans al-Insaaf (1/486): «Si on sait que la saleté existait au cours de la prière, mais on l'ignorait ou l'avait oublié, la question fait l'objet de deux versions. Selon l'une , une prière faite dans ces conditions est valide. C'est l'avis juste selon la plus part des ulémas des dernières générations. C'est l'avis choisi par le compilateur (Ibn Qoudamah) et cheikh Taquiddine (Ibn Taymiyyah). Selon le second avis, la prière n'est pas valide et on doit la reprendre. C'est l'avis adopté dans la doctrine ]hanbalite[.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit: « Si on prie alors son corps ou ses vêtements portent une saleté non lavée ou une tache sale, la prière n'est pas valide selon la majorité des ulémas. Mais si le fidèlen'était pas au courant de la présence de la saletéou s'il l'avait su mais oubliée de la laver jusqu'à la fin de sa prière, celle-ci serait valide et n'aurait pas besoin d'être reprise. Cela s'atteste dans le fait que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dirigea un jour une prière pour ses compagnons. Ce faisant, il se déchaussa et ses compagnons imitèrent son geste. Au sortir de la prière , il leur demanda pourquoi ils étaient déchaussés..Ils répondirent : c'est parce que nous t'avions vu le faire. Il dit: Certes, Gabriel venait de me révéler que mes sandales étaient entachés d'une saleté. Si la prière devait être caduque dans le cas où le prieur traine une saleté à son insu, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) aurait recommencé sa prière.

Aussi faut il éviter que son corps, ses vêtementset la place qu'on occupe soient entachés de saleté car c'est une condition de la validité de la prière. Si toutefois on n'a pas évité cela par oubli ou par ignorance, sa prière est valide, qu'on ait eu au courant de la présence de la saleté avant la prière et l'ait oublié ou qu'on ait eu au courant qu'après la prière. Si vous dites quelle est la différence entrece cas et le cas dans le quel on prie sans avoir fait les ablutions soit par oubli, soit par ignorance, étant donné que nous avons donné à celui qui a prié sans avoir fait ses ablutions à cause de l'oubli ou de l'ignorance l'ordre de reprendre sa prière et n'avons pas donné le même ordre à celui qui a prié porteur d'une saleté par oubli ou par ignorance? Nous disons que la différence est que lesablutions et le bain rituel relèvent de l'exécution de l'ordre (divin) alors que le fait d'éviter de se salir relève de l'abandon de l'interdit. Or, l'abandon de l'exécution de l'ordre ne peut être excusé par l'oubli et l'ignorance, contrairement à l'abandon de l'interdit.» Extrait de Madjmou' al-Fatawas (12/390).

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A