Louange à Allah.
Le Waqf consiste à immobiliser un bien rentable et consacrer son usufruit pour l’agrément d’Allah le Très-Haut. Par capital, on entend tout ce dont on peut tirer un profit tout en gardant son entité tel les maisons, les boutiques les jardins etc. Par usufruit, on entend le bénéfice généré par ce capital comme les fruits, le loyer et l’occupation d’une maison, etc.
Le verdict du Waqf : C’est une œuvre pie fortement recommandée en Islam. Cela s’atteste dans ce hadith cité dans les deux Sahihs selon lequel Omar (Qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : « Ô Messager d’Allah ! j’ai acquis à Khaïbar un bien (un terrain) et c’est le plus précieux de mes biens. Que m’ordonnes -tu à ce sujet ? Le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) lui a dit : « Si tu veux, tu peux immobiliser son capital et donner ses bénéfices en aumône, à condition que ce bien ne soit ni vendu, ni offert, ni hérité. » Alors Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui) a fait de ses bénéfices en aumône destinée aux pauvres, à ses proches, aux esclaves à affranchir, pour la cause d’Allah, aux voyageurs en difficulté et aux hôtes. »
L’imam Muslim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a rapporté dans son Sahih que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Quand un être humain décède, toutes ses actions cessent à l’exception de trois : une aumône courante, un savoir à l’utilité pérenne et un enfant pieux qui prie pour lui. »
Djaber (Qu’Allah soit satisfait de lu) a dit : « Aucun des Compagnons du Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) qui en avait les moyens n’a manqué de faire un Waqf. »
L’imam Al-Qourtoubi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Aucune divergence n’existe au sein des imams (oulémas) à propos de l’immobilisation des ponts et des mosquées en particulier, mais leurs opinions divergent sur d'autres types de biens. »
Celui qui veut faire un Waqf doit jouir de la capacité de gérer (ses biens) c’est à dire majeur (pubère), libre et sain d’esprit. Ainsi, le Waqf établi par un mineur, un débile ou un esclave n'est pas valide.
Un Waqf se constitue par l’une de ces deux manières :
La première : consiste à l’exprimer verbalement en disant :" Je destine ce lieu à abriter une mosquée.", par exemple.
La deuxième : consiste en un acte qui exprime le Waqf selon la coutume. C’est comme le fait de transformer son domicile en une mosquée et autoriser les gens à y accomplir la prière, ou faire d’un terrain un cimetière et permettre aux gens d’y enterrer leurs morts.
Les formules employées pour établir le Waqf sont de deux types :
Le premier type : Ce sont les formules explicites telles : "J’immobilise", "Je destine exclusivement à", "Je consacre à la voie d’Allah", "Je nomme". Voilà des formules claires qui ne laissent pas penser à autre chose que le Waqf. L’emploi de l’une d’elles suffit pour donner au bien le statut de Waqf, sans avoir besoin d’aucune autre précision.
Le deuxième type : Ce sont les formules utilisant des termes implicites (ou par allusion). C’est le cas de : "J'ai fait une aumône", "J'ai consacré", "J'ai rendu perpétuel"…Ces termes sont appelés implicites car ils peuvent faire entendre autre chose que le Waqf. L’emploi de l’une de ces formules doit être doublé de l’intention d’établir un Waqf, ou suivi d’une expression claire ou d'un autre terme implicite précisant le Waqf. C’est comme le fait de dire : " J’en ai fait (d’une chose) une aumône en mainmorte, inaliénable, répandue (destinée à tous), sacralisée, ou perpétuelle." La formule implicite doit être complétée par une expression spécifique du statut du Waqf, en disant par exemple : " J’en ai fait une aumône qui ne peut être ni vendue ni léguée."
La validité du Waqf dépend des conditions suivantes :
Premièrement : Le constituant du Waqf doit jouir de la capacité de gérer (ses biens) comme on l’a dit plus haut.
Deuxièmement : L'objet du Waqf doit être susceptible d'une utilisation continue tout en gardant son entité. Il n'est pas permis de faire de quelque chose un Waqf qui ne subsiste pas après son utilisation, comme la nourriture.
Troisièmement : L'objet du Waqf doit être désigné de manière précise. Un Waqf sur un bien non identifié n'est pas valable. C'est comme si quelqu'un disait : "Je donne en Waqf un de mes esclaves" ou "Je donne en Waqf une de mes maisons" sans préciser lequel ou laquelle.
Quatrièmement : Le Waqf doit être destiné à une œuvre pie, car son but est d’obtenir l’agrément d’Allah le Très-Haut. C’est comme la construction de mosquées, de ponts, l'aide aux pauvres, l’approvisionnent en eau (des populations), de la dotation en livres et l'aide aux proches. Il n'est pas valide de consacrer un bien en Waqf à autre chose qu'une œuvre pie, comme l’entretien des lieux de culte des mécréants, l’acquisition des livres d’hérésie, financer l'entretien de mausolées (tombeaux) en les éclairant, en les encensant ou en payant ceux qui s'en occupent, car tout cela concourt à la désobéissance, à l’associationnisme et à la mécréance.
Cinquièmement : La constitution d’un Waqf au profit d’une personne déterminée suppose que celle-ci soit habilitée à jouir du droit de propriété. Puisque le Waqf équivaut à un transfert de propriété, il ne peut être établi par quelqu'un qui n’est pas habilité à la possession, comme un défunt ou un animal.
Sixièmement : La validité de la constitution d’un Waqf requiert qu’il soit définitif. Le Waqf ne saurait être ni temporaire ni suspendu, à moins que le constituant l’assujettit à sa mort en disant par exemple : "A ma mort, ma maison deviendra un Waqf pour les pauvres." Ceci s’atteste dans un hadith cité par Abou Dawoud : « Omar (Qu’Allah soit satisfait de lu) a enjoint que si quelque chose lui arrivait, sa terre "Samghane" serait donnée en aumône." Cette déclaration était répandue parmi les Compagnons (Qu’Allah soit satisfait d’eux) et n’était contestée par personne. Ce qui lui a donné la valeur de consensus. Le Waqf assujetti à la mort du constituant doit être prélevé du tiers des biens car il est assimilable au testament.
Parmi les dispositions régissant le Waqf, c’est qu’il faut tenir compte de toute condition formulée par le constituant sous réserve qu’elle est conforme à la Charia, car le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Les musulmans sont tenus de respecter les conditions qu’ils concluent entre eux, à moins que ces conditions ne rendent licite ce qui est interdit ou interdisent ce qui est licite. » C’est encore parce que Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui) a constitué un Waqf assorti d’une condition. Si le respect de celle-ci n’était pas obligatoire, sa formulation serait inutile. Si la condition formulée par le constituant porte sur une valeur déterminée ou une priorité à donner à des bénéficiaires par rapport à d’autres, ou les loge à la même enseigne, ou spécifie une qualité à posséder par le bénéficiaire ou à ne pas posséder, ou consiste à se préserver le droit de garde sur le Waqf, etc. on doit respecter la condition à moins qu’elle ne contredit le Coran ou la Sunna.
En l'absence d’une condition précise, les bénéficiaires, qu'ils soient issus de milieux défavorisés ou aisés, hommes ou femmes, doivent être traité sur un pied d’égalité.
Si le fondateur du Waqf n’a nommé aucun administrateur pour le gérer, ou si l’administrateur désigné est mort, le droit de garde revient au bénéficiaire désigné. Mais si le Waqf est dédié à une institution telles que les mosquées ou à des bénéficiaires dont le nombre est indéterminé tels que les pauvres, c'est le souverain qui est responsable de sa gestion. Il peut soit s'en charger personnellement, soit déléguer cette tâche à un représentant.
L’administrateur du Waqf doit craindre Allah et veille à lui assurer une bonne gestion car c’est une responsabilité qui lui a été confiée.
Si on constitue un Waqf au profit de ses enfants, les fils et les filles bénéficieront de ce Waqf de manière égale, car ils se le partagent. Et le partage absolu implique des droits égaux pour tous. Tout comme pour le Waqf, où le partage doit être égalitaire, lorsqu'on cède un bien à plusieurs personnes, il est essentiel que chacun d’eux bénéficie des mêmes droits.
Après ses propres enfants, le Waqf passe aux enfants de ses fils à l’exclusion de ceux de ses filles, car les pères de ceux-ci sont des étrangers et c’est à eux que la généalogie des enfants est affiliée, et c’est aussi parce qu’ils (les enfants des filles) ne sont pas concernés par la parole d’Allah le Très-Haut : « Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. » (Coran : 4/11).
Certains ulémas pensent que le terme "enfant" englobe aussi les enfants des filles, et ses filles sont ses enfants, et donc les enfants de ses filles sont aussi ses enfants. Et Allah sait mieux.
Si le constituant du Waqf disait : "C’est un Waqf pour mes fils ou les fils d’untel", le Waqf serait réservé à ses fils car ce terme désigne réellement les mâles. Allah Le Très-Haut dit : « [Allah] aurait-il les filles, tandis que vous, vous avez les garçons. » (Coran :52/39). Si les bénéficiaires désignés (les fils d’untel) constituent une tribu tels les Banou-Hachem, les Banou-Tamim, leurs femmes sont incluses car le nom de la tribu englobe les mâles et les femelles.
Si le Waqf appartient à un groupe qu’on peut recenser, on doit leur en faire profiter tous de manière égale. Si on ne peut pas les recenser comme c’est le cas pour les Banou-Hachem (tribu) et les Banou-Tamim, par exemple, on n’est pas tenu de leur en faire bénéficier tous, cela n’étant pas possible. Il est alors permis de se limiter à certains d'entre eux et de préférer certains à d'autres.
Le contrat établissant le Waqf devient contraignant dès sa prononciation. Il n’est pas permis de le résilier en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « Son bien (du Waqf) ne peut être ni vendu ni offert ni hérité. »
Pour l’imam At-Tirmidhi (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) : « La pratique perpétuée par les ulémas est fondée sur cet hadith. »
Il n’est pas permis de le résilier parce qu’il est pérenne. On ne peut ni le vendre ni le déménager, à moins qu’on ne peut plus en tirer bénéfice. C’est le cas d’une maison (qui était un Waqf) qui est tombée en ruine et dont le revenu généré par ce Waqf ne permet pas de restaurer, ou une terre de culture altérée et devenue aride et il est impossible de cultiver à l’aide du revenu du Waqf. Quand un Waqf se retrouve dans un tel état, on le vend et on utilise le prix pour constituer un autre Waqf pareil car c’est plus à même de se conformer à l’objectif visé par le constituant. Si le prix de vente ne peut pas permettre d’acquérir un bien de Waqf identique dans sa totalité, alors il peut être utilisé pour acquérir une partie d'un bien similaire, et le nouveau bien devient automatiquement un Waqf dès son acquisition.
Quand une mosquée Waqf se détériore au point de s’effondrer, on vend le terrain et on utilise le prix pour construire une autre mosquée ailleurs. Si le bénéfice d’un Waqf quelconque est destiné à couvrir les besoins d’une mosquée, et que ce bénéfice dépasse leurs besoins, on peut en faire profiter une autre mosquée car on ne l’utilise que dans le domaine pour lequel le Waqf a été constitué. On peut aussi faire du surplus une aumône au profit des pauvres.
Quand un Waqf est constitué au profit d’une personne définie en disant par exemple: "Ce Waqf revient à untel et qu’il faut lui donner chaque année cent." : si le Waqf génère une somme supérieure, il faut l’allouer. Cheikh Taqiyou-Eddine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Si l’on sait que le bénéfice du Waqf dépasse régulièrement (ce qui est affecté au bénéficiaire) on doit le dépenser car sa conservation est un gâchis. »
Quand on constitue un Waqf au profit d’une mosquée et que celle-ci s’effondre, s’il n’est pas possible de la reconstruire avec le bénéfice du Waqf , on utilise ce bénéfice au profit d’autres mosquées.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.