Louange à Allah.
Premièrement, si un homme répudie sa femme une seule fois, il lui est permis de la reprendre avant la fin de son délai de viduité. La reprise peut se faire valablement ou par l'acte sexuel doublé de l'intention de reprendre la femme. Si le délai de viduité expire avant la reprise, il ne pourra renouer avec elle qu'à la faveur d'un nouveau contrait de mariage. Le mari a le droit d'épouser une autre avant, pendant et après le divorce d'avec sa femme car il n' y a aucun lien entre les deux questions. Il n'est pas tenu d'informer sa femme ni d'obtenir son accord car Allah a autorisé l'homme à avoir quatre femmes, pourvu de les traiter équitablement. A ce propos , Allah Très Haut dit: Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). (Coran, 4:3).
Deuxièmement, le mariage dit misyaar est valide quand il remplit les conditions du mariage telles le consentement de la femme, la présence de son tuteur légal, de deux témoins et d'une dot. Il n' y a aucun inconvénient à ce que la femme renonce à certains de ses droits tels le logement, le passage nocturne du mari et la dépense. Un mariage conclu sans la présence d'un tuteur légal, n'est pas valide, en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Point de mariage sans la présence du tuteur légal de la femme. (Rapporté par Abou Daoud,2085) et par at.-Tirmidhi,1101 et par Ibn Madja,1881) d'après un hadith d'Abou Moussa al-Achari et jugé authentique par al-Albani dans Sahihi at.-Tirmidhi et en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Point de mariage sans un tuteur légal et deux témoins justes. (Rapporté par al-Bayhaqui d'après un hadith d'Imram et d'Aicha et jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami' sous le n° 7557 et en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Est absolumentnul tout mariage conclu par une femme sans l'autorisation de son tuteur légal. (Rapporté par Ahmad,24417 et par Abou Dawoud,2083 et par at.-Tirmidhi,1102 et jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami' sous le n° 2709.
Il n'est pas permis de cacher le mariage au tuteur de la femme. Le mariage ne serait valide que si le tuteur légal de la femme ou mandate quelqu'un pour le faire à sa place. Il n'est pas permis à l'imam de remplacer le tuteur, à moins qu'il soit mandaté par lui. Dans le mariage dit misyaar, la condition concernant la présence du tuteur est confirmée avec force afin de le distinguer du mariage clandestin.
Allah le sait mieux.