Louange à Allah.
Premièrement, il est permis à chacun des époux de laver l’autre. C’est valable même pour la femme qui observe un délai de viduité suite à une répudiation réversible, comme cela est dit dans le cadre de la réponse faite à la question n° 154381.
La permission donnée à l’homme de laver le cadavre de sa femme s’atteste dans ce hadith d’Aicha (P.A.a) selon lequel Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) rentra d’un enterrement effectué à Baqui’ à un moment où je souffrais de maux de tête et disais : oh, ma tête ! Il dit : moi-aussi oh ma tête ! Tu ne perdrais rien si tu mourais avant moi et que je te lavais, te enveloppais dans un cercueil, te faisais la prière mortuaire et t’enterrais. (Rapporté par Ahmad (25380) et par Ibn Madjah (1456) et jugé authentique par Cheikh al-Albani dans Sahih Ibn Madjah (1/247).
D’après Asmaa bint Oumays (P.A.a) Fatima avait recommandé qu’Ali (P.A.a) lui fasse la toilette mortuaire. » (Rapporté par Chafii (1/312) par ad-Daraqouti (2/79) et par al-Bayhaqui (3/396). Sa chaîne de transmission est jugée bonne par ach-Chawkaani dans Nayl al-Awtaar (4/35).
As-San’aani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit à propos du hadith d’Asmaa (P.A.a) Il indique que la pratique était connue du vivant du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). Extrait de Souboul as-salam (1/478). La majorité des ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) abonde dans ce sens. An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Le fait de laver le cadavre de sa femme est permis chez nous et pour la majorité des ulémas.
Ibn al-Moundhir l’a rapporté d’après Alqamah, Djaber ibn Zayd et Abdourrahman ibn al-Aswad, Malick, al-Awzaai, Ahmad et Isaac ; c’est la doctrine d’Ataa, de Dawoud et d’Ibn al-Moundhir. Abou hanifa et ath-Thawri disent que le mari ne peut pas laver sa femme. Cet avis a été rapporté encore d’al-Awzaai. On leur a trouvé un argument dans le fait que le lien conjugal est rompu comme dans le cas d’une répudiation définitive. » Extrait de Charh al-Mouhadhdhab (5/122).
On lit dans Madjmou fatawa Cheikh ibn Baz (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde (13/109) : Des jurisconsultes pensent que le lien conjugal est rompu par la mort. Quelle orientation donnez –vous ? Voici sa réponse : C’est un avis qui se heurte à la Sunna et ne mérite pas qu’on s’y attarde.
Quant au fait pour la femme de laver le cadavre de son mari, il s’atteste dans un hadith d’Aicha (P.A.a) dans lequel elle dit : Si c’était à refaire, ce seraient les femmes du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) qui s’occuperaient de sa toilette mortuaire. (Rapporté par Abou Dawoud (3141) et jugé authentique par Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans Ahkam al-djanaaiz (1/49).
An-Nawawi (Puisse Allah Très haut lui accorder Sa miséricorde) dit : Ibn al-Moundhir a rapporté dans ses deux livres, al-ishraaf et al-idmaa, que la communauté tout entière était unanime à permettre à la femme de faire la toilette mortuaire à son mari. D’autres ont rapporté ce consensus. Extrait de Charh al-Mouhadhab (5/114).
Allah le sait mieux.