Louange à Allah.
Louanges à AllahIl est permis de remettre la zakat et l'aumône à autrui et de le mandater pour sa distribution aux pauvres et autres ayant droit. On lit dans al-insaaf (3/197):«Il est permis de donner procuration à quelqu'un pour distribuer la zakat. C'est juste. Mais le mandataire doit être sûr selon une précision faite par lui (c'est-à-dire Ahmad). Il doit encore être musulman, selon l'avis juste retenu dans la doctrine (hanbalite).
Il est toutefois préférable que l'on s'occupe personnellement de la distribution de sa zakat et ses aumônes. On lit dans al-Madjmou' (6/138):«On peut donner procuration pour la distribution de la zakat qu'on a le droit de distribuer soi-même. S'il est permis de donner procuration à un autre pour l'assurer bien qu'il s'agisse d'un acte cultuel c'est parce qu'il ressemble par ailleurs au règlement d'une dette et qu'on peut avoir besoin parfois de recourir à la procuration à cause de l'absence des fonds ou pour d'autres raisons.
Toujours est-il qu'il est incontestablement préférable de s'en occuper soi-même car on est plus sûr de l'état de distribution que si on avait à s'en fier à un mandataire.»
Cela étant, si quelqu'un vous a mandaté, ô auteur de la question, pour distribuer sa zakat ou ses aumônes aux pauvres ou à d'autres ayant droits, votre devoir est de les leur faire parvenir. Il ne vous est pas permis de les garder pour vous faire payer vos dettes auprès des gens car l'objectif de la zakat ne se réalise que si on la remet directement aux pauvres. Cheikh Ibn Outhaymine dit dans son Tafsir (3/358): «L'aumône ne remplit sa fonction qu'une fois parvenue au pauvres en vertu de la parole du Très-haut:..vous les donnez aux pauvres. Il en découle deux choses :la première est que c'est l'auteur de l'aumône qui doit la faire parvenir au bénéficiaires. La seconde est que si on avait l'intention de faire de ses biens une aumônes puis revient sur cette idée, on en aurait le droit car l'aumône ne serait pas encore parvenue au pauvre.»
Al-Mourdawi al-Hanbali dit dans al-Insaaf (3/234): «L'acquittement de la zakat est assorti de la condition d'en fairela propriétédu bénéficiaire. Aussi n'est-il pas permis de se contenter de les nourrir ou de les faire survivre.
Les ulémas ont précisé que si on a une dette auprès d'un pauvre on ne peut pas déduire le montant de la dette de sa zakat car celle-ci doit être donnée de manière à en faire la propriété du bénéficiaire.
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: Si quelqu'un a une dette auprès d'un malade ou auprès d'un pauvre en difficulté, peut -il déduire le montant de la dette de sa zakat? Voici sa réponse:« Cela n'est pas permis car il faut accorder un délai au débiteur en difficulté jusqu'à ce qu'Allah lui facilite le paiement ( de sa dette). C'est aussi parce que la zakat doit être mise à la disposition du bénéficiaire conformément à la parole d'Allah le Transcendant: Observez la prière et payez la zakat. Or la remise d'une dette contractée par un débiteur en difficulté n'est ni un don ni une mise en disponibilité ( de fonds). C'est juste un acquittement qui vise plutôt à garantir la récupération de sa dette que de consoler le pauvre.
Vous pouvez cependant lui donner une partie de votre zakat à cause de sa pauvreté et de son besoin ou de son endettement. S'il utilise une partie de ce qu'il a reçu pour régler sa dette, cela ne représente aucun inconvénient, à condition de l'absence d'un complicité et d'une condition entendue entre vous et de la spontanéité de son acte. Puisse Allah assister tous à avoir une bonne compréhension de la religion et la constance dans sa pratique.» Extrait des fatwa du Cheikh Ibn Baz (14/280).
S'il n'est pas permis au payeur de la zakat de défalquer du montant à remettre au pauvre l'équivalent de la dette qu'il lui doit, que dire si le créancier n'a pas de zakat à payer et n'est qu'un mandataire des donateurs de zakat pour en assurer la distribution? Il est plus éloigné de la permission de se servir de la zakat (pour se faire payer une dette). Agir dans ce sens consisterait purement et simplement à se rendre service soi-même.
Ilest connu que quand un débiteur est en difficulté, on doit lui accorder un délai en attendant qu'Allah lui facilite le paiement.A ce propos, Allah Très-haut dit: A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité! Si voussaviez! (Coran,2:280)
Cheikh Abdourrahman Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: cela vaut dire: si le débiteur se trouve en difficulté et ne peut plus honorer ses dettes, son créancier a le devoir d'attendre qu'il soit en masure de payer sa dette. Le débiteur à son tour doitemployer tous les moyens licites pour honorer sa dette. Si son créancierrenonce partiellement ou entièrement à la dette , c'est bien.» Extrait du Tafsir de Saadi (p. 959).
En somme, il ne vous est pas permis de prendre une partie si infime soit elle de ces aumônes, que vous en ayez eu informé le pauvre ou pas et que le mandant l'ait autorisé ou pas. Bien plus, vous n'avez même pas le droit de lui donner une partie des fonds pour qu'il vous les restitue ensuite car il reçoit les fonds à cause de sa pauvreté et son besoin. Vous avez toujours le droit d'exiger votre droit (la dette), si le débiteur n'est pas en difficulté.
Allah lesait mieux.