Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
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La différence entre le mauvais oeil et la jalousie..l’auteur d’un regard maléfique doit-il garantir la réparation de ses effets?

Question

Quel est le jugement de l’islam sur le mauvais oeil et la jalousie? Est-ce licite ou illicite? Quel châtiment doit  on infliger à celui qui se targue de posseder un regard maléfique et menace d’en faire usage?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, il faut préciser le sens du mauvais oeil et la jalousie pour pouvoir les  distinquer.Le terme al-ayn dérive du verbe aana yaaiinu.C’est -à- dire jeter à quelun regard maléfique. Cela résulte de l’admiration que le porteur du mauvais  oeil a pour une chose. D’où une disposition psychologique pernicieuse qui se transforme en un poison distillé à travers un regard porté sur la victime.» Voilà ce qui est dit dans  les avis juridiques consultatifs de la Commission permanente (1/271)

La jalousie consiste à souhaiter que celui  qui  jouit d’un bienfait en soit privé, même s’il ne le reviendrait pas! Ar-Raghib al-Asfahaani a dit: « la jalousie c’est souhaiter que celui qui jouit dignement d’un bienfait en soit dépossédé. Parfois on va jusqu’oeuvrer pour qu’il en soit ainsi. » Extrait d’al-moufradaat fii gharib al-qouraan (118)

S’agissant de la différence entre mauvais oeil et jalousie, cette dernière a une portée plus vaste pour les raisons que voici:

1.Tout porteur du mauvais oeil est jaloux mais tout jaloux n’est pas porteur du mauvais oeil.

2.Le porteur du mauvais oeil est plus méchant que le simple jaoux.

3.Le jaloux peut être motivé par quelque chose qu’il n’a pas constaté, voire par une chose qui n’est que probable alors que le poteur du mauvais oeil n’agit que sur la base d’un fait qu’il constate visuellement.

4.La jalousie provient d’un coeur qui brûle parce qu’il croit que quelqu’un jouit de trop de bienfaits.C’est ce qui est à l’origine d’un esprit maléfique qui envahit  l’oeil de celui qu’il anime.

5.La jalousie n’affecte pas ce que le jaloue veut en épargner comme ses propres biens et ses enfants alors que le mauvais oeil peut nouir même à ce que son porteur veut en préserver comme ses biens et ses enfants.

          Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Il s’agit d’expliquer que le porteur d’un mauvais oeil nourrit une jalousie particulière plus maléfique que celui du jaloux. Si on a mentioné le jaloux dans la sourate (113) sans parler du porteur du mauvais oeil c’est parce qu’il a un sens plus large.Tout porteur du mauvais oeil est nécessairement jaloux mais tout jaloux ne possède pas le mauvais oeil.La demande de la protection divine  contre le mal qui provient de la jalousie couvre celui qui résulte du mauvais oeil. Ceci est un aspect du caractère global du style du noble Coran (et une preuve de) de son éloquence et son inimitabilité.

          À l’origine, la jalousie résulte de la haine que l’on éprouve envers celui qui jouit d’un bienfait et du souahit qu’il en soit privé.» Exrait de Baaaie al-fawaaid (2/458) 

Deuxièmement, concernant leur jugement,  ils sont indubitablement interdits en islam

a) s’agissant de la jalousie, il est rapporté par Abou Hourayrah (p.A.a) que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Ne soyez pas jaloux les uns envers les autres.Ne vous livrez pas à de fausses surenchères. Ne vous haissez pas les uns  les autres. Ne rompez pas les uns avec les autres. » (cité par Mouslim,2559)

Ibn Abdoul Barr (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « les propos : ne nourissez pas la jalousie les uns evvers les autres » impliquent une interdiction évidente et générale de la jalousie, quel en soit l’objet. Mais la portée peut en être restreinte selon moi par cette autre parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui): « l’envie ne se justifie que dans deux cas:  quand elle vise un homme qui maîtrise le Coran et le récite nuit et jour; et quand elle porte sur un homme fortunié qui dépense de ses biens nuit et jour. » Voilà la version qu’Abdoullah ibn Omar a reçu du Prophète (bénédction et salut soient sur lui) Extrait du Tamhiid limaa fil-mouwatti min al-maani wal-Asaaniid (6/118)

b) concernant le mauvais oeil, son interdiction découle de celle de porter atteinte aux gens et de les nuire , interdiction à propos de laquelle le Très-haut: « Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. » (Coran, 33:58) et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « ni dommage à subir ni préjudice à infiliger. » (rapporté par Ibn Madjah (2314) et jugé bon par an-Nawawi , par Ibn Salah et par Ibn Radjab d’après Djaamie al-ouloum wal-hikam,p. 304 et approuvé par al-Albani dans Sahihi Ibn Madjah.

Les ulémas de la Commission permanente ont dit dans leur commentaire du hadith: « le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit au musulman responsable  de porter atteinte à soi-même ou à son prochain. Ce qui indique qu’on doit empêcher l’homme  de s’agresser ou d’agresser autrui. » Signé: Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdourrazzaq Afifi et Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan.

Avis juridiques consultatifs de la Commission permanente (4/400)Voir les réponses données à la question n° 7190 .

Troisièmement, nul doute que  celui qui porte atteinte aux autres par le mauvais oeil et profére des menaces dans ce sens doit être placé en prison par les autorités. Elles doivent l’empêcher  de rencontrer les autres. On doit dépenser sur lui s’il est pauvre jusqu’à ce qu’il se repentisse ou meure et que les gens deviennent à l’abri de sa nuisance.

Cheikh Abdoullah ibn Djibrine (puisse Allah lui accorder Sa miséeicorde) a été intérrogé  en ces termes:  « nous avons entendu que certaines personnes ont la capaicité de nuire par la mauvais oeil celui qu’ils veulent et quand ils le veulent. Est-ce exact? »

Voici sa réponse: « il est indubitable que le mauvais oeil est réél  puisque le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « le mauvais oeil est réél. Si quelque chose pouvait anticiper le décret divin, ce serait le mauvais oeil. » (rapporté par Mouslim) Un autre hadith dit: « Certes, l’oeil peut précipiter un homme dans sa tombe et un chameau dans un écuelle. » (rapporté par Abou Naieem dans al-Hilyah et jugé bon par al-Albani dans as-Sahihah (1249). Cela signifie qu’il peut occasionner la mort. Quant à sa vraie nature, Allah la sait mieux.

Il est encore indubitable que seule une partie des gens le possède le mauvais oeil. Et celui qui en est doté peut nuire à autrui délibérément. Sa nuisance peut aussi être involontaire. Certains peuvent tenter de l’utiser pour nuire sans succès.

Allah (nous) a donné l’ordre de solliciter la protection contre la personne qui eest doté. C’est dans ce sens que le Très-haut dit: « et contre le mal de l'envieux quand il envie. » (Coran,113:5)

Cette demade de protection (divine) est apte à nous en assurer la protection. Allah le sait mieux. Extrait de al-fataawaa adn-dhahabiyyah fi arruqaa ash-sharyyah

Al-Hafedh Ibn Hadjar (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Ibn Battal a cité ces propos d’un uléma: « il convient que l’imam (autorité) empêche le porteur notoire du mauvais oeil de réquenter les gens et l’oblige à rester chez lui. S’il est pauvre, il doit le prendre en charge.En effet, son mal est plus grave que celui du lépreux à propos duquel Omar ibn al-Khattab (p.A.a) avait donné l’ordre de l’empêcher de fréquenter les gens comme il a déjà expliqué au chapitre correspondant. Son mal est encore plus grave que celui du laï dont le conommateur doit être empêché d’assister à la prière collective faite à la mosquée.

An-Nawawi a dit: « ces propos sont justes et doivent être retenus car personne n’a contredit leur auteur. » Extrait de Fateh al-Baari (10/205)

On lit dans l’encyclopédie juridique (31/123) : «des  citations provenant de différentes doctrines concordent pour appuyer les propos d’Ibn Battal selon les quels l’autorité  publique doit empêcher le porteur notoire du mauvais oeil de rester chez lui. Il doit l’obliger à le faire car son mal est plus granve que celui du lépreux et celui du conommateur de l’oignon et du laï interdits de mosquée (pour l’odeur de leur bouche). Si l’exclus est pauvre, le baytoul mal (trésor public) doit le prendre en charge parce que son confinement répond à un intérêt général et a un but préventif. » Voir encore (16/229)

Quatrièmement, ce qui est juste c’est que le porteur du mauvais oeil doit garantir les dégâts qu’il provoque chez les autres au point que s’il tuait par un regard on le tuerait..

Al-Qourtoubi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «s’il détruisait un objet , il l’assurerait. S’il tuait, on lui appliquerait la loi du tallion ou lui réclamerait le prix du sang en cas de récidif, quand il devient coutumier des faits. Il subit le sort du sorcier selon l’avis qui ne condamme pas celui-ci à mort pour motif de mécréance. » Voir l’encylopédie juridique (17/276)

Charafouddine al-Hadjdajawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « on appelle miyaan celui qui est capable de tuer par le seul regard.Ibn Nasroullah dit dans hawachii al-fourou’: « on doit assimiler le porteur du mauvais oeil au sorcier qui utilise souvent sa magie pour tuer. Si le premier peut utiliser son regard pour tuer délibérément et le fait effectivement, on doit lui appliquer la loi du talion. S’il agit involontairement, on considère son acte comme une erreur et le juge comme l’auteur d’un homicide involontaire. La réparation des dégâts provoqués par lui doit être assurée par lui-même, sauf dans le cas où  il a agi involontairement. » Extrait d’al-Iqnaa, en droit hanbalite (4/166)

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A