Louange à Allah.
Quand un homme aura répudié sa femme trois fois, elle ne pourra se remarier avec lui qu’après un autre mariage fondé sur le désir et non sur la simple volonté de lui permettre de renouer avec le premier et terminé par une séparation légale conformément à la parole du très haut: S’il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu’ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d’Allah. Voilà les ordres d’Allah, qu’Il expose aux gens qui comprennent (Coran,2:230).
Abou Daoud a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Allah a maudit celui qui épouse une femme dans le seul dessein de lui permettre de reprendre son mariage avec un ancien mari, comme Il a maudit celui qui en fait la demande. Déclaré authentique par al-Albani dans Sunani Abi Daoud.
Quand une divorcée épouse un second mari avec l’intention de renouer avec le premier, le cas fait l’objet d’une divergence de vues au sein des jurisconsultes. Les uns considèrent cela comme relevant de la légalisation interdite, et les autres disent que l’intention de la femme ne compte pas.
Présentement, vous êtes la femme d’un musulman qui a des droits sur vous et qu’il n’est pas permis de tromper ou de léser. Il ne vous est pas permis de demander le divorce et la dissolution contre une compensation sauf en présence d’une cause qui justifie ce processus, compte tenu de ce qui a été rapporté par Abou Daoud,2226 et at.-Tirmidhi,1187 et Ibn Madja,2055 d’après Thawban (P.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Toute femme qui demande le divorce à son mari sans aucun préjudice, sera privée de l’odeur du paradis. Le hadith est déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi Abou Dawoud.
Par préjudice on entend tout ce qui justifie le recours au divorce comme le mauvais traitement par l’homme ou son inconduite ou sa déviance.
D’après Uqba ibn Amr (P.A.a) qui l’attribue directement ]au Prophète[: certes celles qui demandent la dissolution de leur mariage moyennant le remboursement de la dot sont des hypocrites. (rapporté par at.-Tabarani dans al-Kabir, 17/339 et jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami’,1934. On entend par là la femme qui demande à dissoudre son mariage sans aucune excuse légale le justifiant.
Fait partie des causes qui justifient la demande de dissolution du mariage le fait pour la femme de réprouver le comportement du mari au point de ne pouvoir respecter ses droits ou de craindre de se retrouver dans l’incapacité de vivre en bon ménage avec lui. A ce propos , al-Boukhari (4867) a rapporté d’après Ibn Abbas (P.A.a) que la femme de Thabit ibn Quays se rendit auprès du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit: «ô Messager d’Allah! Je n’ai rien à reprocher à Thabit en termes de piété et de moralité, mais je n’aimerais pas retourner à la mécréance après m’être convertie à l’Islam! Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) lui dit: vas-tu lui restituer son verger? Elle dit: oui. Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) dit (à Thabit) : Prends le verger et répudie la une seule fois.
Cheikh Ibn Djabrine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit en guise d’explication de ce qui justifie la dissolution du mariage ceci: Quand une femme réprouve les mœurs de son mari comme sa dureté, son impétuosité, sa susceptibilité, ses fréquents coups de colère, ses critiques superflues et ses reproches suscités par les moindres manquements, elle a le droit de recourir à la dissolution du mariage moyennant une contrepartie.
Deuxièmement, quand elle désapprouve son physique comme un défaut de formation ou une laideur ou une infirmité, elle peut encorerecourir à la dissolution en question.
Troisièmement, si le mari n’observe pas les pratiques de sa religion, comme s’il abandonne la prière et néglige la participation aux prières célébrées en public à la mosquée ou ne jeûne pas en Ramadan sans excuse ou commet des actes prohibés comme la fornication, la consommation des boissons alcoolisées, ou écoute de la musique ou assiste aux jeux, etc., elle a le droit de recourir encore à la dissolution du mariage.
Quatrièmement, s’il refuse de respecter son droit à la prise en charge vitale, à la fourniture de vêtements et à la satisfaction de besoins fondamentaux alors qu’il en a les moyens, elle a encore le droit de demander la dissolution du mariage.
Cinquièmement, s’il ne lui donne pas son droit à une cohabitation normale en raison de son impuissance ou de son manque de désir sexuel ou de son amour pour une autre femme ou ne répartit pas les passages nocturnes avec équité, elle a encore le droit de recourir à la dissolution du mariage. Allah le sait mieux.
Voir la réponse donnée à la question n° 1859.
En présence de l’une de ces causes, il vous est permis de demander la dissolution du mariage, quitte à luirestituer sa dot. S’il n’ y a aucune de cescauses, il vous est interdit de demander le divorce ou la dissolution du mariage et il vous est fait obligation de respecter les droits de votre mari et d’éviter de lui porter préjudice par l’acte ou par la parole. Vous devriez rester patiente et oublier l’affaire de votre premier mari. Peut-être votre situation actuelle sera-t-elle meilleure pour vous. Allah Très haut dit: il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose alors qu’elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu’elle vous est mauvaise. C’est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas (Coran,2:216). Le transcendant dit encore: Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien . (Coran,4:19).
Allah le sait mieux.