Louange à Allah.
Louanges à AllahLa dissolution du mariage à la quelle vous avez procédé est nulle et sans effet. La femme ne jouit pas du droit de mettre fin à son propre mariage; que ce soit par la dissolution ou par le divorce. Elle ne possède pas non plus le droit d'établir un contrat de mariage. Elle peut demander la dissolution du mariage s'il y a un motif valable. Si son partenaire est d'accord c'est lui qui prend l'initiative de la dissolution ou du divorce. Si le mari n'est pas d'accord, on porte l'affaire devant le cadi qui peut soit l'obliger à accepter la dissolution du mariage ou le divorce , soit de s'en abstenir.
Si la femme épouse un autre homme avant d'être légalementséparée de son premier mari par la dissolution ou le divorce ou le décès, le dernier mariage est nul selon l'avis unanime des ulémas. Si elle avait agi en connaissance de cause, ellea commis l'adultère et doit en subir la peine. Il en est de même de son partenaire. Si elle ne savait pas qu'il en était ainsi et si elle croyait qu'elle avait le droit de dissoudre elle –même son mariage et que l'acte avait produit son effet légal, elle est excusable en raison de son ignorance et n'est pas passible de la peine prévue. Mais son deuxième mariage est nul et elle doit se séparer du second mari et observer un délai de viduité avant de retourner à son premier mari.
Ibn Qudamah (puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit: quant aux mariages nuls, en font partie le mariage d'une femme déjà mariée ou en période de viduité ou dans un état pareil. Si les deux partenaires impliquées dans un tel mariage savent le caractère illégal de leur union, ils commettent l'adultère et sont passibles de sa peine, et leur acte ne fonde pas une filiation par rapport au père. L'observance d'un délai de viduité s'impose à la femme pour le seul fait de s'isoler avec ce mari. De même elle doit observer le deuil et le délai de viduité prévue suite au décès du mari. Toutes ces dispositions lui sont appliquées par précaution. Extrait d'al-Moughni (7/13).
On lit dans l'encyclopédie juridique (8/123-124): «les jurisconsultes sont tous d'accord sur la nécessité d'observer un délai de viduité, sur l'établissement de la filiation en cas de rapport intime consécutif à un mariage dont la validité est l'objet d'une divergence au sein des écoles juridiques. C'est le cas d'un mariage établi sans témoins ou sans l'autorisation du tuteur de la femme et le mariage du pèlerin et le mariage sans dot. Les hanbalites ajoutent que l'observance du délai de viduité et l'établissement de la filiation deviennent effectives dès que les deux personnes impliquées dans le mariage s'isolent. Car la décision du gouvernant le valider, ce qui l'assimile au mariage valide.
Ils ont encore d'accord sur la nécessité de l'observance d'un délai de viduité et l'établissement de la filiation dans le cas d'un mariage unanimement jugé caduc s'il a entraîné un rapport intime. C'est le cas du mariage d'une femme observant un délai de viduité, d'une femme déjà mariée, d'une femme mariée incestueusement, en présence d'un soupçon qui écarte l'application de la peine prévue en cas d'adultère comme l'ignorance du caractère interdit de l'union. La règle juridique en la matière est que tout mariage dans lequel l'application de la peine de l'adultère est écarté entraîne l'établissement de la filiation de l'enfant par rapport au mari, s'il y a rapport intime. En l'absence d'un soupçon pouvant écarter l'application de la peine de l'adultère, ce qui est le cas si les deux partenaires ont agi en connaissance de cause, la filiation de l'enfant qui pourrait naître de leur rapport intime ne serait pas établie par rapport au mari selon le plus grand nombre des ulémas. C'est l'avis adopté par certains maîtres hanafites, car quand il faut appliquer la peine prévue en cas d'adultère, la filiation ne s'établit pas par rapport à l'adultérin. Pour Abou Hanifah et certains maîtres hanafites, la filiation s'établit puisque le contrat fait l'objet d'un soupçon. Voir encore l'encyclopédie juridique (29/339). Voir la réponse donnée à la question n° 171791.
En somme, dans tous les cas, la femme n'a pas le droit de procéder unilatéralement à la dissolution de son mariage comme vous l'avez fait. Cela étant, votre deuxième mariage avec ce menteur peu sérieux est nul et sans objet. Cependant , vous êtes tenue d'observer un délai de viduité comme si vous étiez correctement divorcée. Certains ulémas soutiennent qu'il suffit dans un tel cas d'attendre l'écoulement d'un cycle menstruel. Voir ach-charh al-moumt'i (13/381-383).
Allah le sait mieux.