Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, il n'est pas permis à une femme de se refuser à son mari sans une excuse religieusement valable comme l'apparition des règles, la maladie ou l'observance d'un jeûneou d'un pèlerinage obligatoires ou autres choses pareilles. Si elle le fait, elle s'expose au péché et à la malédiction. D'après Abou Haourayrah (P.A.a) le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: si une femme refuse de répondre l'invitation au lit de son mari de manière à ce que ce dernier passe la nuit en colère, la femme est maudite par les anges jusqu'au matin. (rapporté par al-Bokhari,2998). D'après Abou Hourayrah le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: quand une femme boycotte le lit de son mari toute la nuit, les anges la maudissent jusqu'à son retour. (rapporté par al-Bokhari,4795).
Cela dit, le boycott du lit conjugal par votre femme est un acte interdit. Pire, il relève des péchés majeurs. C'est une désobéissance de sa part qui la prive du droit à la dépense et à la répartition des passages nocturnes.
On lit dans al-Hawi al-Kabir d'al-Mawardi (11/438): la disponibilité (de la femme à l'égard de son mari) revêt deux aspects. Le premier consiste à lui permettre de jouir d'elle. Le second est de lui permettre de se déplacer avec lui aussi bien à l'intérieur du pays dans lequel il l'a épousée que de ce pays vers un autre, si toutefoisles routes sont sures. Si elle se mettait à sa disposition sans lui permettre de se déplacer avec lui, le mari ne lui devrait pas la dépense. Si elle acceptait de se délacer avec lui tout en refusant de lui permettre de jouir d'elle en raison d'une excusequi entraîne l'interdiction de l'acte sexuel comme les règles, l'état de sacralisation et le jeûne, elle conserve son droit à la dépense car la cohabitation est interdite au mari par la loi religieuse et elle n'entre plus exceptionnellement dans le champ d'application du contrat. Si elle refuse le rapport intime sans excuse, elle perd son droit à la dépense, si toutefois elle le fait à un moment où il est possible de jouir d'elle.
Deuxièmement, quand une épouse réprouve le maintien de son mariage et qu'il n'est pas possible d'assurer la cohésion de la vie conjugale et qu'elle estime qu'elle ne sera plus en mesure de s'acquitter de ses droits sur elle, la noble loi lui aménage une issue d'une existence qu'elle peut plus mener et de son incapacité d'observer ses devoirs. Aussi lui permet on de procéder à la dissolution du mariage. A ce propos, al-Bokhari (4867) a apporté d'après Ibn Abbas que la femme de Thabit ibn Quays se présenta au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) pour lui dire: Messager d'Allah! Je ne reproche rien à Thabit ibn Qays par rapport à son comportement religieux et sa moralité. Mais je déteste le retour à la mécréance après m'être convertie à l'islam.
- «vas-tu lui restituer son jardin?
- Oui.
- reprends le jardin et répudie la une seule fois. Dit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) à Thabit. Voir la réponse donnée à la question n° 1859 et la question n° 91887.
Troisièmement, voici un conseil pour vous: si tant est que votre épouse vous demande de divorcer avec elle puisqu'elle ne veut plus rester avec vous, acceptez le divorce car l'homme n'a aucun intérêt à vivre avec une femme qui ne l'aime plus et ne coopère plus avec lui dans le sens qu'il veut et ne lui donne son plus simple droit.
S'agissant de l'amour que vous éprouvez pour elle, il ne vous servira plus à rien du moment qu'il n'est pas réciproque. Demandez à Allah le Transcendant de vous trouver une épouse que vous aimeriez et qui vous le rendrait.
Il vous est permis dans le cas actuel de refuser de divorcer avec elle jusqu'à ce qu'elle vous verse une contrepartie financière. C'est la dissolution que nous avons mentionnée plus haut. Ibn Kathir dit dans son explication de la parole du Transcendant: Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. (Coran,4: 19). Ibn Massoud et Ibn Abbas ont dit: il entend par là l'adultère. En d'autres termes, si elle commet l'adultère, le mari a le droit de réclamer le remboursement de la dot qu'il lui avait remise. Il peut continuer de coucher avec elle jusqu'au remboursement après quoi il procède à la dissolution du mariage.
Selon Ibn Abbas, le péché prouvé renvoie au refus (de coopérer) et à la désobéissance. Pour Ibn Djarir, l'expression englobe tout cela: l'adultère, la désobéissance et le refus de se soumettre au mari et les excès de langage et autres. Autrement dit, tous ces actes lui permettent de continuer de coucher avec elle jusqu'à ce qu'elle restitue son droit entièrement ou partiellement. C'est bon.» Extrait du Tafsir d'at.-Tabari (8/115-118). Nous demandons à Allah de faciliter vos affaires , de vous inspirer la droiture et de vous assister à bien faire.
Allah le sait mieux.