Louange à Allah.
Louanges à AllahLe mariage coutumier revêt communément deux formes. La première est un mariage établi selon les conditions et piliers requis, notamment le consentement du tuteur légal et la présence de témoins sans être enregistré devant un tribunal et sans être annoncé au public. C'est un mariage valide, même si son non enregistrement auprès d'un tribunal constitue une erreur. La filiation de l'enfant issu d'un tel mariage s'établit par rapport à son père. La seconde forme qui est visée le plus souvent consiste à ce qu'une femme se marie secrètement, sans le consentement de son tuteur légal. Ce mariage est caduc et on doit séparer les époux.
Cheikh Ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : nous entendons parler de ce mariage secret, un mariage coutumier, un mariage de jouissance, un mariage souple, comment les juger du point de vue religieux?
Voici sa réponse: tous ces mariages ne sont pas permis car ils sont contraires à la charia. Le mariage conforme à la charia est celui qui est déclaré et conforme aux piliers et conditions légales du mariage. Extrait de madjmou al-fatawa (20/428). S'agissant de l'enfant, sa filiation s'établit par rapport à son père, si les époux croient tous les deux que leur union est valide puisque le rapport intime qui s'ensuit est un acte jugé suspect. Si, en revanche, ils le croyaient caduc, la filiationde l'enfant ne s'établirait que par rapport à sa mère car dans ce cas , le rapport intime est considéré comme un acte adultérin. Cheikh al-islam, Ibn Taymiyya (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: A l'avis unanime des musulmans, tout mariage que le mari considère comme normal et qui donne lieu a un rapport intime provocant la conception d'un enfant, la filiation de celui-ci s'établit par rapport au mari et chacun des deux hérite de l'autre. Extrait de madjmou' al-fatawa (34/13). Voir la réponse donnée à la question n° 45663 et la question n° 45513.
Allah le sait mieux.