Louange à Allah.
Premièrement, la célébration du baptême es recommandée par la Sunna. Elle n'est pas obligatoire. Celui qui s'en passe ou la retarde n'encourt rien, même s'il se prive d'un mérite et d'une récompense, s'il ne la fait tout en étant capapble de la faire. Voir la réponse donnée à la question n° 38197.
Deuxièmement, la Sunna veut que le baptême soit célébré au 7e jour. Le retarder au-delà de ce jour est contraire à la Sunna, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): «Tout garçon dépend de son baptême (le sacrifice qui le marque); on l'égorge au 7e jour, rase l'enfant et lui donne un nom.» (Rapporté par Abou Dawoud,2839 et jugé authentique par Cheikh al-Albani dans sahih Abou Dawoud).
Al-Layth ibn Saad dit: On procède au sacrifice marauant le baptême d'un enfant au septième jour après sa naissance. Si on ne possède pas un sacifice en ce moment, qu'on le fasse plus tard puisqu'il n'est pas obligatoire de le faire au 7e jour. Extrait de Touhfatoul Mawdoud,p.63).
Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Si on égorgeait le mouton au 4e, 8e ou 10e jours, cela suffirait.»Extrait de Touhafatoul Mawdoud,p.63).
Les ulémas de la Commission ont dit: «La célébration du baptême est fortement recommandée dans la Sunna; on égroge deux moutons pour le garçon et un pour la fille. Les moutons sont à égrogés au 7e jour mais il est permis de le retarder pour le faire au moment opportun. Le retardement n'entraîne aucun péché. Il est cependant préférable de le faire le plus tôt possible.» Extrait des fatwas de la Commission Pemamenente (11/439).
Troisèmement, rien n'empêche le report de la célébration du baptême si cela est justifé par une excuse ou la réalisation d'un intérêt plus important.
Cheikh Salih al-Fawzan (Puisse Allah le protéger) a été iterrogé en ces termes: « Si Allah m'a gratifié d'un nouverau-né à un moment où je vis dans mon pays et ne rejoins mon mari dans un autre pays qu'un mois ou plus plus tard, ai-je l'obligation de célébrer le baptême au 7e jour ou au 14e ou 21e jours conformément à ce qui a été rapporté d'Aicha (P.A.a) ou le ratarder jusqu'à mon retour à mon mari pour le faire à ces côtés?» Voici sa réponse: «Rien n'empêche qu'on retarde l'égorgement d'un mouton marquant la célébation d'un baptême pour le faire à un moment plus approprié et plus facile pour les père et mère ou pour l'un d'entre eux. Egorger le mouton au 7e jour ou au 21e jour n'est préférable que s'il s'avère facile. Si tel n'est pas le cas, il est permis de le retarder au moment opportun. Il faut savoir que c'est le père qui doit procéder à l'érgement du mouton car cela fait partie des droits de l'enfant sur son père.» Extrait d'al-Mountaqa min fatawa al-fawzan (84/5).
Troisièmement, si vous pouvez donner mandat à un membre de votre famille ou l'un de vos connaissances pour égorger le mouton en temps opportun, il vaut mieux le faire au lieu de le reporter jusqu'à votre retour. Si cela s'avère pénible pour vous et si vous n'avez pas d'argent ou n'avez pas quelqu'un pour s'en charger à votre place, il est déjà dit qu'il n' y aucun inconvéneient à le retarder par rapport à sa date, particulièrement en présence d'une excuse empêchant l'égorgement du mouton au moment opportun.
Allah le sait mieux.