Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, quand un homme s'interdit définitivement tout rapport intime avec sa femme en l'assimilant à sa propre mère ou à une personne qu'il ne lui est permis d'épouser en raison d'un proche degré de parenté, il profère une parole condamnable et fausse. On ne lui en applique pas moins les dispositions qui régissent le dhihaar. De ce fait, il ne pourra pas avoir un rapport intime avec sa femme avant de jeûner deux mois successifs ou, en présence d'une excuse légalement acceptable, denourrir soixante pauvres. L'effectivité du dhihaar n'est pas liée à la condition que le mariage soit consommé puisque son seul établissement suffit pour rendre les dites dispositions applicables.
Deuxièmement, il nous semble que ce qui vous avez raconté s'assimile au dhihaar suspendu. Du momentque vous avez exclu la volonté de porter atteinte à l'intéressée, les dispositions régissant le dhihaar vous sont applicables. Vous devez en plus vous repentir d'avoir proféré de tels propos. Tout rapport intime avec votre femme vous est interdit jusqu'à ce que vous procédiez à un acte expiatoire.
Les ulémas de la Commission permanente ont été interrogés en ces termes: «»Nous nous sommes fâchés, mon grand frère et moi-même, l'un contre l'autre et mon grand frère proféra ces mots: «»Ma femme me devient aussi interdite (sexuellement )que ma mère.«» Il s'est ainsi exprimé sous l'emprise de la colère. Il avait fait établir son contrat de mariage avec la femme concernée sans avoir consommé le mariage. La cérémonie de mariage n'est pas encore organisée. J'espère recevoir votre fatwa.«»
Voici leur réponse: «»Si ce que vous dites concernant l'interdiction que votre frère a décidé d'appliquer sur lui-même par rapport à tout contact sexuel avec sa femme est juste, et si cela est survenu après l'établissement du mariage, votre frère a commis un grand péché et il est tenu de procéder à l'acte expiatoire prévu en cas de dhihaar. Il doit s'en acquitter avant de consommer le mariage, que les propos qu'il a proférés aient précédé ou suivis la consommation du mariage. L'acte expiatoire en question consiste soit à affranchir un esclave croyant, soit, en cas de la non disponibilité d'un esclave, observer un jeûne de deux mois successifs ou de nourrir soixante pauvres avec 72 kgde blé, à raison de d'1,20 grammes par pauvre.«»
Signé:
Cheikh Ibrahim ibn Muhammad Aal Cheikh
Cheikh Abdourazzaq Afifi
Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan
Cheikh Abdoullah ibn Mani'
Extrait des Fatwas de la Commission permanente (20/277).
Si vous avez consommé le mariage, ce qui semble être le cas, il faut cesser immédiatement d'avoir des rapports intimes avec elle puisqu'il ne vous est pas permis de continuer de les entretenir avec elle avant de procéder à l'acte expiatoire prévu.
Les ulémas de la Commission permanente ont dit: «»Les rapports intimes que vous auriez pu avoir avec votre femme par ignorance avant de procéder à l'acte expiatoire ne vous expose à rien car l'ignorance constitue une excuse. cependant il éviter tout acte sexuel jusqu'à la fin du jeûne.«»
Signé:
Le président : cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh
Cheikh Abdoullah ibn -Ghoudayyan
Cheikh Salih al-Fawzan
Cheikh Baker Abou Zayd
Extrait de Fatawa de la Commission permanente (20/322).
Troisièmement, il n'est pas permis au musulman de fonder sa pratique cultuelle sur la doctrine chiite. Qu'il s'agisse du domaine théologique ou du domaine juridique. Qu'on ne se réjouisse pas qu'ils soient d'accord avec les Sunnites puisque leur désaccord ne nuit en rien. Il ne vous est pas permis de solliciter l'avisde quelqu'un qui se réfèreà leur doctrine ou vous transmet leur avis.
Allah le sait mieux.