Louange à Allah.
Premièrement, il convient de savoir qu'accomplir l'acte sexuel au cours d'une journée du Ramadan constitue un péché énorme. Son auteur doit se repentir, multiplier les demandes de pardon, exprimer son regret, avouer son péché et éprouver le remord pour l'avoir commis. Il doit en plus multiplier les bonnes œuvres et se résoudre à ne plus récidiver. Son acte n'en entraîne pas moins les conséquences suivantes:
1. un péché.
2. la nullité du jeûne.
3. la nécessité de s'abstenir de tout ce que le jeûne exclut pour le reste de la journée.
4. l'obligation de rattraper le jeûne annulé.
5. obligation de procéder à un acte expiatoire.
L'acte est dans le cas présent aggravé car il consiste dans l'affranchissement d'un esclave ou à défaut à jeûner deux mois successifs ou ànourrir 60 pauvres.
Il n' y a aucune différence à cet égard entre l'acte sexuel entraînant l'éjaculation et celui qui n'y aboutit pas, l'essentiel étant l'effectivité du contact sexuel. Ce qui est différent du cas où il y a une éjaculation sans un contact sexuel puisque ce cas ne nécessite pas un acte expiatoire même si le concernécommet un péché et doit s'abstenir de tout ce qui est incompatibleavec le jeûne et procéder à son rattrapage. Voir la réponse donnée à la question n° 22938 et à la question n° 148163.
A propos de l'expression: Il a éjaculé avant d'avoir un rapport avec moi. Si on entend par là qu'il y a eu un contact sexuel suivi d'une éjaculation en dehors du sexe, cela nécessite un acte expiatoire aggravé à cause de l'effectivité du contact sexuel.
On lit dans l'encyclopédie juridique (35/55): « Il n' y a aucune divergence au sein des jurisconsultes à propos de la nécessité de procéder à un acte expiatoire par celui ou celle qui a un rapport sexuel normal volontaire et sans excuse au cours d'une journée du Ramadan, qu'il y ait éjaculation ou pas. Cela dit, le mari doit procéder à un acte expiatoire pour chaque journée au cours de laquelle il y a eu un rapport sexuel. si au cours de la deuxième fois (2012) il y a eu un rapport intime, le mari doit procéder à deux actes expiatoire. Voir la réponse donnée à la questionn° 12329. S'il n' y a eu que caresse et préparation de l'acte sexuel et si une éjaculation anticipée est venue atténué le plaisir de l'intéressé de sorte qu'il n'a pas pu introduire son sexe dans le vagin, nul doute qu'il a commis un péché et transgressé les limites établies par Allah. Dès lors, il doit se repentir. Sa femme doit en faire de même, si elle l'avait laissé faire. Le mari doit rattraper le jeûne du jour invalidé.
Deuxièmement, celui qui sait qu'il est interdit d'avoir un rapport intime au cours d'une journée du Ramadan mais ne sait pas que cela doit entraîner un acte expiatoire doit procéder à cet acte car l'ignorance d'une sanction ne constitue pas une excuse pour le concerné. Se référer à la réponse donnée à la question n° 21806.
Troisièmement, l'expiation à faire à la suite d'un rapport intime entretenu au cours d'une journée du Ramadan consiste dans l'une de trois choses établies dans l'ordre et non selon un choix laissé à l'intéressé. En d'autres termes, on ne passe d'une option à une autre qu'en cas d'incapacité. Il s'agit d'affranchir un esclave ou, à défaut, de jeûner deux mois successifs ou , à défaut, de nourrir 60 pauvres. Aussi, n'est il pas permis à l'intéressé de jeûner deux moisalors qu'il dispose d'un esclave à affranchir ni de nourrir 60 pauvres que dans le cas de l'incapacité à procéder à l'un des deux premières options: l'affranchissement et le jeûne.
Les ulémas de la Commission Permanente ont dit: L'expiation à faire à la suite d'un rapport intime entretenu au cours d'une journée du Ramadan doit se faire selon l'ordre déjà indiqué. On n'opte pour le jeûne que quand on est pas en mesure d'affranchir un esclave, ni à l'offrir de nourriture aux pauvres qu'en cas de l'incapacité de jeûner. Si on opte pour l'offre de nourriture parce qu'on est incapable d'affranchir un esclave et de jeûner, on a la possibilité d'offrir à 60 pauvres et nécessiteux de quoi rompre leur jeûne en matière de denrées de consommation courante. On fait l'acte pour soi-même et pour son épouse. On peut aussi offrir la quantité de céréales prévue aux pauvres en son nom et au nom de son épouse, à raison de trois kilogrammes par personne approximativement. Extrait des fatwas de la Commission Permanente (9/245). Voir la réponse donnée à la question n° 93109 et à la question n° 106533.
Si l'auteur de l'acte sexuel interdit estde ceux qui doivent offrir de la nourriture, il n' y a aucun inconvénient à ce qu'il donne mandant à une institution caritative sûre pour qu'elle le fasse à sa place ouse charge de la distribution de la nourriture aux nécessiteux. De même, il vous est permis de mandater votre maripour se charger de l'accomplissement de l'acte expiatoire.
Il n' y aaucun inconvénient à envoyer les recettes de l'acte expiatoire à votre pays d'origine vu qu'on en a plus besoin là bas en raison de l'importance du nombre des pauvres et compte tenu de l'intérêt avéré. A ce propos, Ibn al-Mouflih (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Il est permis de transférer les recettes de l'acte expiatoire et du testament selon l'avis le plus juste. Extrait d'al-Fourou' (4/265). Rien n'empêche que votre mari se charge de l'acte expiatoires que vous devriez faire, si vous l'acceptez.
Quatrièmement, la femme qui a un rapport intime avec son mari au cours d'une journée du Ramadan se trouve dans l'un de ce deux cas: le premier est qu'elle subit l'acte excusée parce que contrainte ou ayant oublié qu'elle observait le jeûne ou ignore qu'il est interdit d'avoir un rapport sexuel au cours d'une journée du Ramadan. Dans ce cas, son jeûne reste valide et elle n'est pas tenue ni de le rattraper ni de procéder à un acte expiatoire. Le second cas est celui dans lequel elle n'est pas excusée parce qu'elle était consentante. La nécessité pour elle d'effectuer un acte expiatoire dans ce cas fait l'objet d'une divergence au sein des ulémas. L'avis le mieux argumenté veut qu'elle doit effectuer le dit acte comme c'est le cas de son mari. Voir la réponse donnée à la question n° 106532.
Cinquièmement, quand une femme doit jeûner deux mois successifs et s'y met puis voit ses règles, cela ne remet pas en cause la succession des jours jeûnés. Elle interrompt le jeûne puis rattrape les jours de règles avant de poursuivre le reste des deux mois à jeûner. Il en serait de même à l'arrivée d'un jour de Fête. Elle interrompt le jeûne pour le reprendre le lendemain. Cette interruption du jeûne ne remet pas en cause la succession des jours jeûnés recommandée dans un jeûne effectué à titre expiatoire. Référez vous à la réponse donnée à la question n° 82394 et à la question n° 124817.
Sixièmement, quand le jeûne d'une femme est invalidé par l'acte sexuel ou un autre facteur et quand par la suite elle voit ses règlesquelques heures avant la rupture du jeûne, l'excuse que constitue l'apparition des règles ne la dispense ni de l'obligation de rattraper le jeûne ni celle d'effectuer l'acte expiatoire puisqu'elle a commis le péché avant l'avènement de l'excuse. C'est à dire qu'il a commis l'acte interdit sans excuse. L'apparition tardivede celle-ci n'a aucune incidence sur le jugement et n'efface pas le péché.
Allah Très haut le sait mieux.