Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, en principe, quand les deux contractants ou deux associés se trouvent devant un contentieux, ils doivent se référer aux conditions inscrites dans le contrat, si toutefois elles ne violent pas la loi religieuse, compte tenu de la parole du Très-haut: O vous qui croyez! Respectez les contrats.. (Coran,5:1) et de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Les musulmans sont liés par les conditions qu'ils acceptent, à moins qu'ils ne s'agissent de conditions qui interdisent le licite ou autorisent l'illicite. (Rapporté par at-Tirmidhi,1352) et par Abou Dawoud,3594 et jugé authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi.
Cela étant, si vous êtes tous les deux d'accord sur les retenues à faire sur les bénéfices en cas de l'absence injustifiée de l'un des associés, il n' y a aucune ambigüité à propos de la licéité des retenues. Il en est de même si la pratique en vigueur dans les sociétés analogues veut que l'associé absent doit subir des retenues (correspondant à ses jours d'absence) et si cela est connu de tous y compris par votre associé et par vous-mêmes), il n' y a aucun mal à pratiquer la retenue. En effet, la règle juridique stipule que ce qui est connu de tous comme une coutume vaut une condition communément admise.» Voir ghamz al-ouyoun al-bassair fii charh al-ashbaa wan- nazair (4/206).
Deuxièmement, si aucune convention n'existe dans le cas présent et s'il n'existe aucune coutume concernant la pratique, ce qui oppose les deux associés se présente sous l'un de ces cas de figure:
Le premier est que l'absence de l'associé soit excusable comme si elle résulte d'une maladie ou d'une contrainte pareille. Dans ce cas, on ne le soumet pas ses parts des bénéfices à des ponctions. Mais vous avez le droit de lui demander de se faire remplacer, quitte à payer son remplaçant de son propre argent pour qu'il fasse le travail que le remplacé doit faire sans que la société supportela chargeafférente aux frais du remplacement. Si l'associé refuse cet arrangement, vous pouvez mettre finà l'accord d'association puisqu'il implique que vous travaillez ensemble. Si l'autre des parties ne le respecte pas, vous avez le droit d'y mettre fin.
Le second cas est que l'absence n'est pas excusable puisqu'elle résulte de la négligence ou d'une cause pouvant être évitée. Ce cas fait l'objet d'une divergence au sein des ulémas (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) à propos de la question de savoir si l'associé qui s'absente mérite sa part entière des bénéfices ou pas. Des ulémas soutiennent que cet associé mérite sa part entière des bénéfices conformément à ce qui est stipulé dans l'accord, du moment que l'autre associé a le droit de mettre fin au contrat dès que son associé remette en cause la condition consistant à ce que lesdeux associés travaillent effectivement. S'il n'use pas de ce droit jusqu'au moment du partage des bénéfices, le partage ne se fera qu'équitablement.
On lit dans la Revue des Actes de Justice, article 1349: « La part des bénéfices mérités dépend de la condition correspondante formulée dans le contrat d'association et ne dépend pas des services rendus. Dès lors, si l'associé n'effectuait pas les services prévus, on ferait comme s'il les avait rendus. Par exemple, s'il était stipulée la condition que les deux associés travaillent côte -à- côteau sein d'une société justement fondée et si l'un travaille et que l'autre ne le fait pas avec ou sans excuse, le seul fait que l'un soit le mandataire de l'autre entraîne que les services rendus par l'un des deux associés se substitue aux services rendus par les deux, d'où la nécessité de se partager les bénéfices selon ce qui est stipulé dans le contrat qui les lie.
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): Si l'un des associés travaille sans l'autre, ils se partagent les gains; que l'autre se soit abstenu de travailler à cause d'une maladie ou pour une autre cause. Si l'un des deux associés demande à son partenaire de venir travailler avec lui ou se faire remplacer par quelqu'un, il en a le droit. Si l'autre refuse , il a le droit de mettre fin à l'association. Extrait d'al-Moughni (5/7). Le second avis sur la question est que l'associé qui s'absente ne mérite pas sa part entière parce qu'il ne se conforme pas au contrat.
Al-Mourdawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Ce qu'il faut entendre de si l'un des deux associés tombe malade, ils n'en partagent pas moins les bénéfices c'est si l'n des deux cessait le travail sans excuse, ils ne partageraient les bénéfices. C'est l'un des deux avis (adoptés par les hanbalites). C'est probablement l'avis préféré par l'auteur (Ibn Qoudamah). Extrait d'al-Insaaf (5/461).
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: L'avis le mieux argumenté est que quand l'un des deux associés cesse le travail sans excuse, il ne mérite pas une part des bénéfices réalisés pendant le temps au cours duquel il est resté inactif sans excuse. Extrait de ach-charh al-moumt'i (9/436).
Quoiqu'il en soit, qu'un associé s'absente sans ou avec excuse, vous avez le droit de mettre fin au contrat et d'en établir un autre dans lequel vous précisiez la règle de répartition des bénéficesréalisés pendant l'absence de l'un des associés. Agir ainsi est plus prudent et plus à même de vous éviter un contentieux ou le doute à propos de l'honnêteté de l'un des partenaires.
Allah le sait mieux.