Mercredi 27 Rabii 2 1446 - 30 octobre 2024
Français

Le jugement de la greffe d’organes

Question

Question : Nous est-il permis de donner ou de recevoir des organes, étant donné que le Coran ne comporte aucune interdiction formelle de la  greffe d’organes ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

C’est un sujet qui a fait l’objet d’une recherche menée au sein de l’Académie Islamique de Jurisprudence, qui a aboutit à la résolution que voici :

Premièrement, il est permis de prélever un morceau d’un corps et de le greffer dans une autre région du même corps, à condition d’être sûr que le profit de l’opération l’emporte sur l’éventuel préjudice pouvant en découler et à condition encore que l’opération vise à remplacer un organe perdu, ou à lui redonner sa forme ou sa fonction normale, ou à réparer un défaut, ou à corriger une laideur qui provoque un préjudice psychologique ou organique.

Deuxièmement, il est permis de prélever une partie du corps d’une personne et de la greffer dans le corps d’une autre personne, si la partie prélevée se renouvelle comme le sang et la peau. Toutefois, il faut respecter les conditions du donneur et vérifier la conformité de l’opération aux normes fixées par la Charia.

Troisièmement, il est permis de tirer profit d’une partie d’un organe amputé du corps pour cause de maladie comme le prélèvement de la rétine d’un oeil enlevé pour cause de maladie.

Quatrièmement, il est interdit de transférer un organe vital comme le cœur d’une personne vivante au profit d’une autre personne.

Cinquièmement, il est interdit de prélever un organe d’une personne vivante, si l’enlèvement de l’organe perturbe une fonction essentielle pour la survie, même si celle-ci n’en dépend pas, comme le prélèvement des rétines des deux yeux.

 

Si le prélèvement n’entraîne que paralysie partielle d’une fonction essentielle, la question fait encore l’objet de recherches et d’examens comme indiqué au 8

e paragraphe.

Sixièmement, il est permis de prélever un organe d’un mort pour le greffer dans le corps d’une personne vivante dont la survie dépend de cette opération, ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction essentielle de son corps, à condition d’obtenir l’autorisation du défunt ou ses héritiers après sa mort ou l’accord de l’autorité musulmane, si le défunt est un inconnu sans héritiers.

Septièmement, il faut tenir compte du fait que l’acceptation du transfert d’organes dans les cas expliqués ci-dessus est assujettie à la condition que le transfert ne se passe pas grâce à des organes achetés car il n’est pas permis à aucun cas que les organes humains soient l’objet d’une vente.

Quant au don d’argent de la part du bénéficiaire pour obtenir l’organe recherché en cas de nécessité ou pour honorer le donneur, il fait encore l’objet d’études et d’examens.

Huitièmement, tout ce qui relève du présent sujet et qui ne s’inscrit pas dans un des cas sus-indiqués doit faire l’objet d’études à la lumière des données de la médecine et des dispositions de la Charia. Voir aussi les questions 2141, 2159.

Allah le sait mieux.

Source: Résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence