Louange à Allah.
Dans la Charia, la règle générale stipule que lorsqu’on n’est pas capable d’accomplir l’une des obligations, on en est dispensé, mais aussi on doit accomplir ce qu’on est en mesure de faire, conformément à la parole d’Allah le Très-Haut : « Craignez Allah, donc autant que vous pouvez… » (Coran : 64/16) et à celle du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) : « Quand je vous donne un ordre, exécutez-le autant que faire se peut. » (Rapporté par Al-Boukhari et par Muslim).
Cela étant, le sourd-muet qui est incapable de réciter, en est dispensé. S’il peut glorifier Allah, le Très-Haut, et L’invoquer à la place de la récitation, cela le dispense de la récitation. S’il n’est pas capable de glorifier Allah, le Très-Haut, parce qu’il ne le sait pas et ne peut pas l’apprendre, il en est dispensé aussi, et rien n’est exigé de lui pour remplacer la récitation.
S’il est en mesure de prononcer le Takbir (Allahou Akbar) aux moments appropriés, il doit le faire. S’il est absolument incapable de parler, il est dispensé de tous les devoirs et les piliers verbaux de la prière. Cependant, il doit accomplir les devoirs et les piliers corporels tels le fait de se tenir debout, de s’incliner (Roukou’) et de se prosterner (Soudjoud). Il nourrit l’intention de commencer la prière en étant debout. Ensuite, il s’incline et puis il se prosterne sans réciter le Coran ou les Dhikrs.
On a interrogé la Commission Permanente en ces termes : « Comment prie celui qui ne peut ni parler ni entendre ou parle mais n’entend pas ? » Ils ont dit : « Il accomplit sa prière comme il peut car Allah, le Très-Haut, dit : « Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité… » (Coran : 2/286) et Il dit : « …Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait… » (Coran : 5/6) et Il dit : « …et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion… » (Coran : 22/78) et Il dit : « Craignez Allah, donc autant que vous pouvez. » (Coran : 64/16). » Extrait des Fatawa de la Commission permanente (6/403).
Il existe une divergence de vues entre les ulémas à propos de la question de savoir s’il doit faire bouger sa langue et ses lèvres au moment de réciter le Coran et de prononcer les Dhikrs.
On lit dans l’Encyclopédie du Fiqh (19/92) : « Celui qui ne peut parler parce que muet, est dispensé des paroles à l’avis unanime des ulémas. »
Et il y a une divergence de vues entre les ulémas à propos de l’obligation du muet de faire bouger sa langue pour mimer le Takbir et la récitation.
Selon les ulémas malikites et hanbalites, le muet n’a pas à faire bouger sa langue. Il n’est tenu que de nourrir l’intention d’accomplir la prière dans son cœur car faire bouger la langue est une futilité et qui n’a pas été énoncé par la Charia. C’est aussi l’avis jugé juste par les hanafites.
Pour les ulémas chafiites, le muet doit faire bouger sa langue, ses lèvres et sa luette pour mimer le Takbir dans la mesure du possible. C’est dans ce sens que l’auteur d’Al- Madjmou’ (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « C’est le même jugement qui s’applique à son Tachahhoud (l’invocation récitée en posture assise à la fin de la deuxième Rak’a de la prière et à la fin de la dernière), au salut final et à l’ensemble des Dhikrs à prononcer par lui.
Ibn Ar-Raf’a (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « S’il n’en est pas capable, il en nourrit l’intention, à l’instar du malade. »
Toutefois, il semble que cet avis des chafiites s’applique à celui qui est devenu accidentellement muet. Celui qui l’est congénitalement n’a pas à faire bouger sa langue. »
L’avis de la majorité – qui est la non obligation de faire bouger la langue – demeure le plus plausible.
L’imam Ibn Qoudama Al-Maqdissi (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « Le muet ou celui qui ne peut prononcer le Takbir par aucune langue en est dispensé. Ils n’a pas à faire bouger sa langue dans les situations qui le requièrent comme dans la récitation, car faire bouger sa langue sans prononciation est une futilité et qui n’a pas été énoncé par la Charia. Il est donc interdit de le faire dans la prière comme le fait de manier ses autres organes. » Extrait remanié d’Al-Moughni (2/130).
Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « Celui qui ne sait pas réciter, ni se livrer au Dhikr, ou le muet : Il ne doit pas faire bouger inutilement sa langue (faire semblant de réciter), et si l’on dit qu’un tel geste annule la prière, ce serait plus plausible, car c’est une futilité qui est contraire au recueillement et à l’humilité, et constitue un excès non exigé par la Charia. » Extrait de Al-Fatawa Al-Koubra (5/336).
En somme : le concerné se limite à ce qu’il est capable de faire, et il est dispensé de tout ce qu’il ne peut pas faire que ce soit le Takbir, la récitation de la Fatiha et les Dhikrs à dire pendant la génuflexion, la prosternation et l’ultime invocation précédent le salut final (At-Tachahhoud). »
Ceci s’applique à tous ses états : tout ce dont il est incapable d’accomplir, il en est dispensé.
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit : « Le sourd-muet est celui qui a perdu deux de ses sens, l’ouïe et la faculté de parler mais conserve sa vue. Les prescriptions de l’Islam que sa vue lui permet de saisir lui restent redevables. Mais il est dispensé de tout ce qu’il ne saisit pas. Quant à ce qu’on saisit par l’ouïe, si la langue gestuelle ne lui permet pas de l’appréhender, il en est dispensé.
Cela dit, si l’intéressé ne comprend rien de la religion, nous disons que si ses deux parents sont musulmans ou si l’un d’eux l’est, il est donc musulman par affiliation. S’il est pubère, saint d’esprit et autonome, son sort est remis à Allah le Très-Haut. Puisqu’il vit au sein des musulmans, nous jugeons qu’il est apparemment musulman, et on l’initie à l’Islam à l’aide de la langue gestuelle. » Extrait de Liqaa Al-Bab Al-Maftouh (11/22 selon la numérotation de la bibliothèque numérique Ach-Chamila).
Voir la réponse donnée à la question N° 13793.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.