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Le règlement de la vente aux enchères

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Date de publication : 09-11-2000

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Question

Question : Qu’en est-il de la participation aux enchères qui requiert de la part du participant une souscription initiale? Qeul statut la charia applique t-elle à la  vente aux enchères classiques dans laquelle l’article est remporté par le plus offrant?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

          Le contrat relatif aux enchères est valide s’il remplit ses conditions légales.

          Ceci relève de la doctrine soutenue par la majorité des ulémas. Ils s’appuient entre autres arguments sur le hadith d’Anas selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a mis en vente une natte ou un tapis de selle et une courpe en disant :  Qui va acheter ce tapis et cette coupe ?  Un homme a dit : « Je les ai pris à un dirham. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) dit :   Qui offre plus d’un dirham. qui offre plus d’un dirham?  Un autre homme lui a offert deux dirhams et il le lui a vendu »( rapporté par At - Tarmidhi ( Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde dans ses Sunans , 1139) et en a dit :   Ce hadith est beau  . Nous ne le connaissons que par la voie d’Akhdar Ibn Adjlam.

          La pratique adoptée par certains ulémas s’y adapte si bien qu’il ne trouvent aucun mal à vendre au plus offrant dans les opérations impliquant les butins et les biens sucessoraux. Ce hadith a été rapporté par Al-Mou’tamir Ibn Souleymane  et certains grands traditionnalistes d’après al-Akhdar Ibn Adjlan.

          Voici la définition de cette vente et l’indication de certaines des règles qui la régissent:

1 Le contrat des enchères est un contrat de compensation qui implique le lancement d’un appel verbal on écrit en direction du public intéressé en vue de la participation à une vente aux anchères conclue à la satisfaction du vendeur.

2 L’objet du contrat varie entre la vente , la location et d’autres choses. Il peut quant à sa nature , être facultatif comme les enchères décidées individuellement , ou obligatoire comme  celles demandées par la justice pour satifaire les besoins d’établissements publics ou privés ou des organismes gouvernementaux et des personnes physiques.

  3 La procédure suivie pour la réalisation des enchères comme la rédacttion ( du contrat), l’organisation ( de l’opération) les règles et les conditions administratives et juridiciaires ne doivent  pas être en contradiction avec la loi islamique.

4.L’exigence d’une caution à celui qui désire participer à une vente aux enchères est légale; et la caution doit être restituée à tout participant n’ayant pas gagné l’opération .Elle est déductible du prix à payer par le gagnant .

5.Il n’y a aucun  obstacle légale à la perception de frais d’entrée réelle (au théâtre des opérations ) jusqu’à concurrence du coût du dossier qui contient les conditions de l’opération ; les frais d’entrée n’étant qu’un remboursement du dit coût.

6.La manoeuvre dite Ndjash est interdite .Elle revêt entre autres les formes suivantes:

a) augmenter le prix d’un article sans vouloir l’acheter réellement  mais dans le but d’amener un autre acheteur à offrir plus.

b) faire semblant de bien connaître l’article ,l’apprécier et en faire l’éloge dans le seul dessein d’inciter l’ acheteur à consentir au prix élevé.

c) émission d’une fausse déclaration par le propriétaire de l’article en vente ou son mandataire ;ou un courtier selon laquelle un tel prix à déjà été proposé pour l’article en vue de tromper le client qui en négocie l’achat..

d) une forme récente de Ndjash illégale consiste dans l’usage des media audiovisuels et écrits pour attribuer à l’article de hautes qualités qui ne correspondent pas à la réalité, afin d’en augmenter le prix et de tromper l’acheteur potentiel et le pousser à accepter le contrat .

Allah le sais mieux .

Source: Résolution  de l’Académie Islamique de Jurisprudence p 167